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26 octobre 2012 5 26 /10 /octobre /2012 07:57

 

 Mercredi 24 octobre 2012. Honte à la justice, les juges et les présidents :

Bonjour,

Article N°2- REQUETE AU FOND A MESSIEURS LES PRESIDENTS ET CONSEILLERS COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

A la requête de :

Monsieur Christian GAUDRY né le 21.01.1945 à BLOIS, de nationalité française, demeurant et domicilié LES Argelas-Quartier de la Planquette- 83130 LA GARDE.

Ayant pour avocat la SCP CAMPS GUILLERMOU, avocat au barreau de Toulon, 85, avenue maréchal Foch, 83000 Toulon.

Contre :

L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITEAU de PARIS représentant l’hôpital Laennec dont le siège est 42 rue de Sèvres PARIS CEDEX 7.

En présence de : LA CPAM DU VAR, dont le siège est Zup de la Rode, Rue Emile Ollivier, 83000 TOULON.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

1-RAPPEL DES FAITS : Monsieur Christian GAUDRY alors âgé de 22 ans a été hospitalisé à l’hôpital Laennec du 3 avril 1667 au 1er Mai 1967. Il a été opéré d’un ulcère dérudéral. Agé de 47 ans Monsieur GAUDRY fait don de sang fin août 1992 à Toulon ou il a été découvert des anticorps vis-à-vis de l’Hépatite C. Selon l’examen de l’expert désigné par ordonnance de référé en date du 17 mai 2001, en la personne du DOCTEUR Christian JANOT, Professeur des Universités,l’expert a pu indiquer dans son rapport que cette opérationIMPOSAIT UNE TRANSFUSION ( paragraphe 1.2.2.). DE PLUS FORT,L’EXPERT CONFIRME CETTE ANALYSE EN INDIQUANT QUE DANS LES ANTECEDENTS DE CE PATIENS ON NOTE ESSENTIELLEMENT RECTORRAGIES DE NATURE INDETERMINE EN 1967 IMPOSANT UNE TRANSFUSION DE SANG,SEUL POINT D’APPEL A UNE EVENTUELLE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE C. »

Le 16 novembre 2000 une ponction biopsie réalisée à Toulon de laquelle il ressort que Monsieur GAUDRY présente une Hépatite chronique avec activité sévère, fibrose portale et quelques  septas.Score métavir évalué à A3F2 le score de Knodel étant évalué à 11(1+4+3+3). Il est noté également une stéatose macro et microvacuolaire importante pouvant majorer les signes d’activité lobulaire. Un traitement le 15 février 2001 par interféron pegylé Ribavirine a été débuté pour être interrompu de juillet 2001 à septembre 2001 suite à un amaigrissement de 14 kg. Monsieur GAUDRY doit reprendre cette bithérapie en septembre 2001. Actuellement Monsieur GAUDRY n’a plus aucun emploi et «  bénéficie  de l’allocation adulte handicapé et perçoit 4 200 frs par mois suite à une décision de la COTOREP en date du 13 février 1995 allouant ladite allocation du 1er juillet 1995 au 1er juillet 2000 au taux d’incapacité reconnu de 80 %.

2 : LE RAPPORT DE L’EXPERT LE PROFESSEUR JANOT : Le Professeur JANOT a déposé son rapport le 15 octobre 2001 duquel il ressort que : M°GAUDRY à été hospitalisé à l’Hôpital Laennec à Paris en avril 1967 soit il y a plus de 34 ans, pour le traitement d’une hémorragie digestive sans étiologie connue. M° GAUDRY était âgé de 22 ans. Nous retenons les points suivant : absence total de dossier médical de l’Hôpital Laennec en 1967. Notion de transfusions sanguines en 1967 déclarées par M° GAUDRY Christian : pourquoi, quand, comment, par qui, où , fournisseurs des produits ? Nous ne savons rien. 1992 : découverte d’une sérologie ANTI VHC POSITIVE à l’occasion d’un don de sang.

3 : ETAT DE SANTE DE M° GAUDRY : M°GAUDRY  âgé actuellement de 66 ans vit seul et bénéficie d’une allocation adulte handicapé sans la possibilité d’exercer la moindre activité professionnelle. Les troubles dont il est rapporté et objectivité par les attestations démontrant que M° GAUDRY souffre : asthénie, perte de mémoire, ne peut s’arrêter d’avoir une activité sinon il dort, raideur dans les doigts, gorge desséchée cervicales, douleurs hypochondre droit, diarrhées, effets secondaires de l’interféron, perte de cheveux, problèmes articulaires prurit, état d’anxiété, perte de la vue. Concernant les autres facteurs de risque, l’expert a confirmé qu’aucun autre facteur de risque connu de transmission du VHC n’a été retrouvé à part l’hospitalisation en 1967 et éventuellement les transfusions sanguines de la même date.

4 : imputabilité de la contamination : il appert des attestations versées aux débats notamment Mm CHARPIN, Mm DELAHAYE, Mm Jeanne GAUDRY, M°Bernard GAUDRY, Mad MARTIN (attestation sur l’honneur) que celui-ci a bien été transfusé lors de son opération à l’Hôpital Laennec. De plus, de l’ensemble du dossier médical présenté par M° GAUDRY et discuté contradictoirement entre les parties, le Docteur BLANC DU CENTRE Hospitalier Universitaire de Montpellier en date du 14 Mai 1993 confirmerait que dans les antécédents de M° GAUDRY on note essentiellement, une rectorragie d’origine indéterminé en 1967 ayant nécessité une transfusion, le seul point d’appel à une éventuelle contamination par le Virus de l’Hépatite C. Ce document n’est pas discuté par l’hôpital Laennec. Le génotypage du VHC de M° GAUDRY est du type 1B. Cependant l’Assistance Publique de Paris, direction des affaires juridique, le 19 juin 2001 confirmait à l’expert M° JANOT : J’ai le regret de vous confirmer que, ainsi que l’Hôpital Laennec en avait informé M° GAUDRY au terme d’une lettre en date du 25 janvier 1999, le dossier médical de ce patient A ETE DETRUIT PAR LE SERVICE DES ARCHIVES DE L’AP-HP, le délai légal de conservation de 20 ans étant écoulé au jour de cette demande de transmission du dossier.  L’ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS EST DONC DANS L’IMPOSSIBILITE A CE JOUR DE VOUS COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY. (Mon dossier médical n’a pas été détruit au bout de 20 ans comme veut le dire l’Assistance Publique et le service des archives, MAIS AU BOUT D’UN ANS, C'EST-A-DIRE, UN AN APRES DE MA SORTIE DE L’HÔPITAL LAENNEC EN 1968), voir la lettre reçut le 9 novembre 1988 suite à l’article N°1.

Monsieur GAUDRY a été hospitalisé à l’Hôpital Laennec du ¾ au 1/5 67 pour une opération d’un ulcère dérudéral soit pour une hémorragie digestives ce qui constitue la preuve de perte de sang (pièce 1 et 2)

La preuve de la contamination a été révélée en 1992 alors que M° GAUDRY entendait faire don de son sang. A la suite d’un contrôle sollicité par le Centre de transfusion des Alpes maritimes il s’est avéré que le requérant présentait des anticorps HCV tests Elisa et Riba positif. M° GAUDRY présentant à ce jour une hépatite active viral C et des effets tels que : une fatigue intense, maux de tête, perte d’appétit, bouche sèche, les yeux qui piquent, douleur hypochondre droit,(attestation du Professeur BLANC du 1er décembre 1993.

L’AP-HP A ETE DANS L’IMPOSSIBILITE DE TRANSMETTRE A L’EXPERT JUDICIAIRE L’INTEGRALITE DU DOSSIER MEDICAL, ET NON SEULEMENT LE DOSSIER TRANSFUSIONNEL DE M° GAUDRY.C’est ainsi que le 9 novembre 1988, à la demande de M° GAUDRY auprès de l’AP-HP de son dossier médical il lui a été répondu que son DOSSIER ETAIT EN DEPÔT A LA CITE DES ARCHIVES DE BICÊTRE, SOULIGNANT : En effet les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 prévoient que la direct conservation des dossiers médicaux est de 20 ans lorsqu’il ne s’agit pas de dossier de pédiatrie, neurologie, d’affection héréditaire et de stomatologie.

 

Cependant, le registre d’admission témoigne de votre hospitalisation en 1967.

Cependant le 2 février 1999 l’AP-HP Hôpital Laennec indiquait à M° GAUDRY : J’ai fait des recherches dans les archives du service que je dirige actuellement, il y a aucune trace de votre passage. On me dit que tous les papiers archivés ont été transférés il y a plusieurs années à la Cité des Archives de l’Hôpital Bicêtre. La salle ou vous dites avoir été hospitalisé a changé plusieurs fois de chef de Service et n’est plus en service depuis de nombreuses années. Enfin le 19 juin 2001 sur demande expresse du Professeur JANOT, EXPERT JUDICIAIRE 0° à l’AP-HP, le Chef du bureau de la responsabilité hospitalière M° BANNIER a confirmé à l’expert : J’ai le regret de vous confirmer que, ainsi que l’hôpital Laennec en avait informé M° GAUDRY au terme d’une lettre en date du 25 janvier 1999, le dossier médical de ce patient a été détruit par le service des archives de l’AP-HP, le délai légal de conservation de 20 ans étant écoulé au jour de sa demande de transmission du dossier. L’AP-HP EST DONC DANS L’IMPOSSIBILITE A CE JOUR DE VOUS COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY.

C’est dans ces conditions que la seule possibilité pour M° GAUDRY de démontrer la réalité des faits exposés dans la requête est établie par attestations conforment aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil lorsque la preuve matérielle est impossible à démontrer, seules les présomptions doivent être analysées. Les attestations versées aux débats pae M° GAUDRY démontrent de la réalité des transfusions qu’il a reçues à l’hôpital Laennec. Ainsi, le problème juridique posé à la juridiction est de juger si la destruction d’un dossier médical est opposable au patient qui dès lors se trouve dans l’impossibilité d’établir la réalité des fait exposés alors et surtout qu’il est patent d’une part de l’absence d’antécédents avant 1967 comme facteur de cause de contamination, l’hospitalisation en 1967 à l’hôpital Laennec et enfin la contamination par le Virus Hépatite C, étant entendu de plus fort que l’expert n’a révélé aucune autre cause postérieure à l’hospitalisation pouvant entraîner une contamination par le VHC. L’AP-HP POUR SE DEFILER DE SA RESPONSABILITE  ET JUSTIFIER DE LA DESTRUCTION DE L’INTEGRALITE DU DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY ,INDIQUE QUE L’HÔPITAL N’ETAIT TENU DE CONSERVER LES ARCHIVES QUE PENDANT 20 ANS. L’arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, remplaçant  l’arrêté du 20 novembre 1944 avait fixé en sorte 7 titre « conservation. Les archives hospitalières, y compris celles de la commission administrative, et les archives médicales sont conservées au siège de l’établissement toutefois, les documents ayant plus de 100 ans doivent être l’objet d’un versement aux archives départementales s’il s’agit d’un établissement d’état tel est le cas de l’AP-HP. Le versement est l’opération qui consiste à apporter au dépôt d’archives les dossiers en provenance des services. Tel a été le cas en l’espèce puisque l’AP-HP a confirmé avoir bien déposé en dépôt au Centre des Archives de l’hôpital BICETRE l’intégralité des dossiers. TOUTEFOIS, FORCE EST DE CONSTATER QUE CE VERSEMENT DOIT TOUJOURS ÊTRE ACCOMPAGNE D’UN BORDEREAUX  DETAILLE, ETABLI PAR LE SERVICE VERSANT. La réception et la vérification des versements constituent un devoir essentiel pour tout service d’archive. Dès lors, la réponse de l’AP-HP apportée à l’expert, le Professeur JANOT, NE PEUT ÊTRE RETENUE POUR BONNE ET VALABLE SAUF A CE QUE L’AP-HP VERSE AUX DEBATS LE BORDEREAUX DETAILLE DES DOSSIERS ARCHIVES  DONT NOTAMMENT CELUI DE M° GAUDRY. EN EFFET,A CE JOUR , NUL NE PEUT SE CONVAINCRE DU DEPÔT DU DOSSIER DE M° GAUDRY AUX ARCHIVES DE L’HÔPITAL BICÊTRE ET ENCORE MOINS DE LA REALITE DE LA DESTRUCTION. En tout état de cause :La loi du 3 janvier 1979 sur les archives, applicable à la cause de M° GAUDRY partiellement remis en cause l’arrêté du 31 mars 1968 en ôtant aux archives hospitalières le statut particulier dont elle jouissait en les assimilant aux autres archives publiques. Au terme du décret du 3 décembre les archives publiques sont destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires à être conservées dans les services d’archives publiques territorialement compétent- article 7 et 8 dudit décret.Dès lors, se rapportant aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 et de son Décret d’application, à compter de cette date, le dossier de M° GAUDRY DEVAIT ÊTRE CONSERVE ET NE PLUS ÊTRE DETRUIT AFIN QUE TOUT PATIENT PUISSE AVOIR LEGITIMEMENT ACCES A SON DOSSIER MEDICAL. De plus fort, si par extraordinaire le Tribunal admettait que la preuve était rapportée du dépôt du dossier de M° GAUDRY aux archives et de sa destruction par preuve testimoniale, force est de constater que si l’arrêté du 4 mars 1968 prévoyait la mise en archive des dossiers de transfusions passé un délai de 20 années, il n’en demeure pas moins que le dossier médical du malade en son intégralité doit être quand à lui conservé de manière indéfiniment, dossier médical devant comporte notamment les pièces suivantes : Diagnostic, observations, compte rendu d’examen, clichés radiographiques, électrogramme. Si le dossier de transfusion sanguine pouvait être conservé que 20 ans, LE DOSSIER MEDICAL QUAND A LUI CONSERVE INDEFINIEMENT  aurait permis à l’expert le Professeur JANOT de confirmer que M° GAUDRY a bien été transfusé, car cet acte thérapeutique aurait figuré dans le dossier médical de M° GAUDRY quand bien même la précision des produits transfusés ne figurait que dans le dossier de transfusion sanguine. En tout état de cause, le dossier médical ne pouvait être archivé et détruit tant en application de l’arrêté du 11 mars 1968 que par la loi du 3 janvier 1979 applicable dans le cas d’espèce. De plus fort, la circulaire du 26 février 1997 relative à l’accès des patients aux informations dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment dans le cas d’une action en responsabilité ordonne que lorsqu’il s’avère que les données recherchées ne sont pas disponibles en raison de la destruction des archives, L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DOIT DELIVRER AUX DEMANDEURS UN DOCUMENT ECRIT, DATE,SIGNE ET MOTIVE ATTESTANT DE L’IMPOSSIBILITE DE RETROUVER LES INFORMATIONS DEMANDES. Conformément à la circulaire du 30 juin 1980 applicable au cas de l’espèce, la fiche transfusionnelle a du être conservée par l’établissement de santé soit l’hôpital Laennec. OR, DE TOUTE EVIDENCE L’AP-HP, HÔPITAL LAENNEC, EST DANS L’IMPOSSIBILITE DE TRANSMETTRE CETTE FICHE TRANSFUSIONNELLE ALORS QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION NE POUVAIT ÊTRE EXPIRE TANT EN APPLICATION DE L’ARRÊTE DE 1968 QUE DE PLUS FORT DE LA LOI DE 1979. En conséquence, l’impossibilité pour M° GAUDRY de démontrer la réalité des transfusions sanguines que par voie de témoignage et de l’archivage non conforme aux règles sus visées par l’AP-HP entraîne la responsabilité de l’AP-HP, Hôpital Laennec et obligation d’indemnisation. Ainsi, la perte d’une chance inhérente à l’archivage irrégulier du dossier médical en son intégralité de M° GAUDRY ne permet plus au requérant d’établir la réalité de l’imputabilité des produits sanguins utilisés, de la contamination révélée que par voie de présomption et témoignage. Se conformant aux dispositions légale sus visées, il conviendra de dire et juger que L’AP-HP PRIS EN L’HÔPITAL LAENNEC DEVRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE EN RAISON D’UNE FAUTE DE L’ORGANISATION DU SERVICE A INDEMNISER L’INTEGRALITE DES PREJUDICES SUBIS PAR M° GAUDRY.

Christian GAUDRY.

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