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2 février 2013 6 02 /02 /février /2013 14:43

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1 février 2013 5 01 /02 /février /2013 13:00
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1 février 2013 5 01 /02 /février /2013 12:49

 

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Le 30 janvier 2013

 Bonjour,

Le 22 janvier 2013, j’ai donc fait la grève de la faim devant le palais de justice de Toulon, ceci il fallait que je le fasse en tans que Victime de la contamination par  transfusion sanguine que l’on appelé les NON A NON B contaminées  AVANT 1988. Pendant vingt ans de procès je ne pouvais rien dire en espérant  être reconnu comme Victime, ceci n’a pas été le cas, car comme beaucoup de Victimes j’ai été débouté car je n’avais pas de trace de mon dossier médical. J’ai donc décidé de percer l’absès et de me faire reconnaître comme Victime avec les informations que j’ai. Sur le journal Var Matin j’avais lancé un message pour avoir un soutien des anciens  adhérents (es) de l’association A.D.V.T.S en 1992  ayant comme présidente Madame JOE décédé depuis suite à l’hépatite C  et aussi des adhérents (es) de l’association A.M.H.  

     

En 2006 plusieurs Victimes m’on demandé de refaire une association, après avoir réfléchi, j’ai donc dit OKs mais à la condition que je ne sois pas seule, tous allais pour le mieux mais comme  d’habitude le mal Français, les Victimes ne sont pas resté pour m’aider.

 

Depuis 2006 mes revenus de ma retraite on permis de subvenir aux dépense pour l’association,  pour le papier, les cartouches d’encre, les stylos, l’imprimante, et l’ordinateur.

Suite au conseil de mes amis (e), j’ai donc décidé de démissionné en tant que président de l’association A.D.V.H. car il m’est impossible de continuer tous seule, je m’en suis rendu compte à la grève de la faim, je remercie (e) les adhérents (es) de ne pas c’être déplacé pour me soutenir dans un combat qui était aussi le leurs malgré l’appelle que j’avais lancé dans le journal Var-Matin et je n’ai pas de merci à leurs devoir. Depuis 1992 je ne compte pas les Victimes qui son venu auprès de l’association pour que je puisse faire leurs dossiers d’indemnisation, avant de les dirigé vair maître CAMPS avocat de l’association depuis 2004 et qui on été reconnu comme Victime, sur plus de deux cents dossier, il y a trois Victimes qui m’ont témoigné leur reconnaissance, par un merci.

Vraiment c’est personnes je les plains, pour mois c’est de la lâcheté, mais je les en remercie de m’avoir ouvert les yeux et à partir d’aujourd’hui 30 janvier 2013 je vais me faire reconnaître comme Victime tous seule.

M° GAUDRY Christian, Tél : 09.54.98.93.74/ Port : 06.28.66.62.53.

Adresse Mail : gaudry.christian@free.fr/ Blog : génocidehépatitec@org.fr

 

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27 janvier 2013 7 27 /01 /janvier /2013 09:36
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24 janvier 2013 4 24 /01 /janvier /2013 17:33
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8 janvier 2013 2 08 /01 /janvier /2013 16:41

 

Le 8 janvier 2013.

 

Bonjour,

 

Je suis Christian Gaudry, et j’ai 68 ans bientôt 69 le 21 janvier 2013. En 1965 je travaillais comme cuisinier à la maison de l’Amérique Latine boulevard Saint Germain à Paris, j’étais heureux, j’avais 20 ans. Un matin j’ai eu très mal au ventre, je ne me suis pas inquiété, mais le soir j’avais comme des coliques, un liquide noir épais, ceci a duré trois jours et je me sentais de plus en plus faible et en reprenant mon travail à 17 heures je me suis réveillé dans la nuit dans un hôpital. J’avais un bras avec du sérum et l’autre bras avec une poche de sang « j’étais transfusé ». J’ai eu connaissance que j’avais eu plusieurs hémorragies digestives importante suite à un ulcère du bulbe duodénal, je suis resté du 3 avril 1967 au 1ermai 1967, en sortant de l’hôpital il ne m’a rien étais remis comme documents. « Es-que ceci se faisait à cette période ?

En promenade à St Laurent du Var en 1992 j’ai voulu donné mon sang, et trois jours après j’ai reçut une lettre m’informant que j’étais porteur d’un anticorps anti V.H.C. Le virus de l’hépatite C. J’ai eu tous les traitements, non répondeur, j’ai eu de la radio fréquence contre le cancer et le 21 avril 2010 une transplantation du fois.

En 1994 j’ai déposé une plainte avec Maître CAMPS du barreau de Toulon, Avocat de notre association  en 1992 (A.D.V.T.S.) association des Victimes de la transfusion Sanguine, qui s’appelle maintenant A.D.V.H. Et la le calvaire pour se faire reconnaitre en tant que Victime a commencé, j’ai fait des recherches pour mon dossier médical, rien, sois disant qu’il a été détruit au bout de 20 ans et suite à ma détermination le 18 novembre 2003 je reçois une lettre de l’hôpital Georges POMPIDOU qui m’informe que mon dossier médical à été détruit en 1968, c'est-à-dire un an après de ma sortie de l’hôpital. Pour information suite à la demande de la justice il a fallut que je fasse faire à ma familles et mes amis (es) des attestations sur l’honneur comme quoi ils m’avaient biens vu transfusé à l’hôpital Laennec. Et il y a eu le rapport de l’expert le professeur JANOT, professeur des Universités, biologiste des hôpitaux, docteur en Sciences, Médecin Expert agréé par la Cour de Cassation, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier des Palmes Académiques qui mentionne, que suite aux hémorragies digestives que j’ai eu s’imposait une transfusion sanguine. Malgré les éléments que j’avais pu fournir la justice ne ma pas reconnu comme Victime.

Puis coup de théâtre : en écoutant la radio sur internet sur (lemegalondon.fr) du 3 mai 2010, j’écoute sur le sang contaminé Claude EVIN ancien ministre de la Santé en 1989 qui raconte : que les Hôpitaux ne gardé pas le dossier médical  avant 1989 même s’il était obligatoire. Le 11 février 2011 sur cette même radio je raconte : l’état nous a laissé tomber depuis longtemps, vous pouvais l’écouté sur inter-net. Comment voulais-vous trouvais des éléments de preuve quand le dossier médical a été détruit en 1968 et la justice Française n’a pas joué son rôle comme le doute profite à la Victime et que les juges devais faire chercher des éléments, ceci n’a pas été fait. Alors quelle justice il y a en France..! L’A.P.-HP a été dans l’impossibilité de fournir l’intégralité non seulement du dossier transfusionnel « détruit sois disant au bout de 20 ans, mais aussi du dossier médical».

Et plus encore, l’Avocate  de la Cour Administrative de PARIS écrit dans sa requête « il est même indiqué par l’hôpital Laennec que le dossier médical de Monsieur Gaudry Christian a été  détruit en 1968 soit un an après de sa sortie de l’hôpital, silence des juges..! Dans les fautes de l’A.P-H.P. et de l’hôpital Laennec qui ont archivé et détruit illégalement des dossiers médicaux, alors je demande la révision de mon procès.

Je lance un appelle à tous le monde, les Victimes, et les proches, à partite du 21 janvier 2013 devant le palais de Justice de Toulon je commencerais la grève de la faim, car depuis 23 ans que nous nous battons il faut maintenant percer l’abcès et que la vérité soit dite sur cette contamination, de se génocide, plus de 5000 décès par ans de cancer du fois et dans les années 2015 et 2020 il y aura plus de 10.000 à 15.000 décès. Ecrit par l’Inserm du 29 juin 2003. Alors la première semaine j’attendrais  si le tribunal va rouvrir mon dossier en tant que Victime et si le gouvernement va revoir la loi de Monsieur Kouchner sur l’Aléa- thérapeutique et l’article 61 de 2001, et s’il n’y a pas d’avancé je commencerais  par jeter mes cachés et terminer par les anti-rejets. Le gouvernement Socialiste en 2002 par l’article de loi a finalement donné le feu vert en excluant les Victimes passées NON A NON B contaminées avant 1998 et je serais devenu une Victime décédé qui rejoindra ceux déjà parti dans l’anonymat.

Monsieur GAUDRY Christian. Tél : 09.54.98.93.74. Port : 06.28.66.62.53. gaudry.christian@free.fr

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8 janvier 2013 2 08 /01 /janvier /2013 14:12
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20 décembre 2012 4 20 /12 /décembre /2012 15:41
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6 décembre 2012 4 06 /12 /décembre /2012 08:13

 

Mardi 4 décembre 2012.

Article n° 7

Bonjour,

S.C.P. Pascal TIFFREAU, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

317.124 : SECTION DU CONTENTIEUX/ MEMOIR AMPLIATIE.

Conclusion art. L.761-1 C.J.A. CONSEIL d’ETAT—12 septembre 2008.

POUR : Monsieur Gaudry.

CONTRE : 1° L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

                 : 2° L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS.

FAITS :

1.- M. GAUDRY Christian, alors âgé de 22 ans a été admis à l’Hôpital Laënnec le 3 avril 1967 Pour être opéré d’un ulcère du bulbe duodénal avec hémorragies digestives importantes, diagnostiquées par le Docteur BERTHELOT. Ces pertes de sang ont nécessité des transfusions avec des globules rouges et du plasma pendant une semaine et l’hospitalisation jusqu’au 1er mai 1967. A la suite d’un don du sang effectué en 1992, M. Christian GAUDRY a reçu du Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes une lettre l’informant qu’il était porteur d’anticorps anti-VHC.

2. – Par une requête enregistrée le 23 mars 2001 sous le numéro 014213/9, M Christian GAUDRY a saisi le juge des référés du Tribunal de PARIS qui par une ordonnance du 17 mai 2001, a désigné le Docteur JANOT en qualité d’expert. En conclusion de son rapport d’expertise du 14 septembre 2001, le Docteur JANOT a énoncé :

1er point- Décrire l’état de santé de Monsieur GAUDRY Christian lorsqu’il a été admis à l’Hôpital Laënnec à paris.

Monsieur GAUDRY Christian a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec à PARIS du 3 avril au 1er mai 1967 pour des hémorragies digestives (rectorragies meonea) diagnostiquées par le Docteur BERTHELOT mais sans étiologie connue. S’agissait-il de rectorragies ou de meloena ? Il aurait été transfusé à cette occasion.

De très nombreuses démarches ont été effectuées pour obtenir le dossier médical de Monsieur GAUDRY Christian correspondant à cette hospitalisation de 1967, elles sont toutes restées vaines. Nous avons joint au présentle rapport des attestations de proches de Monsieur GAUDRY Christian faisant état de cette hospitalisation de même que toutes les démarches faites près de l’Assistance Publique des hôpitaux de PARIS et demeurées vaines. « En conclusion, pour cette période, AUCUN DOSSIER N’EXISTE OU N’EST DISPONIBLE ACTUELLEMENT.

2 point – Décrire l’état actuel de l’intéressé et dire notamment si ce dernier est porteur du vIrus de l’hépatite C.

« Monsieur GAUDRY Christian a été en contact avec le virus de l’hépatite C (VHC). Il est porteur d’anticorps anti VHC ainsi que le montrent les testes ELISA de dépistage des anticorps anti-VHC qui sont positifs. La PCR RNA VHC réalisée a montré des résultats POSITIFS à plusieurs reprises même sous traitement.

Monsieur GAUDRY Christian aurait été transfusé en 1967 au décours d’hémorragies digestives pour laquelle il a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec à PARIS. Actuellement le malade présente une hépatite chronique C avec activité sévère, une fibrose portale et quelque septas. »Le score METAVIR est A3F2. Le score de knodell est de 11(1+4+3+3). Il existe une stéatose macro et micro vacuolaire importante (dont l’étiologie est à confronter au contexte clinique) pouvant majorer les signes d’activité lobulaire. Le patient a été traité pendant 18 mois de juin 1993 par INTERFERON 3 MUI trois fois par semaine. Seules les transaminases se sont normalisées, mais la virémie VHC est toujours restée positive, attestant ainsi d’un échec thérapeutique.

3 POINT – Dans l’affirmative, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de la contamination par le virus de l’hépatite C. Dire notamment si celle-ci est en relation directe avec les transfusions sanguines reçues lors du séjour de l’intéressé à l’Hôpital Laënnec.

Oui Monsieur GAUDRY Christian présente une hépatite chronique C. Monsieur GAUDRY Christian a-t-il reçu des transfusions sanguines en 1967 ? L’expert n’est pas en mesure de le certifier, il n’a pu obtenir AUCUN document ou dossier médical démontrant que Monsieur GAUDRY a été transfusé. Dans ce dossier, il n’existe QUE DES ATTESTATIONS DE PROCHES DU MALADE QUI EVOQUE CES TRANSFUSIONS SANGUINES. L’EXPERT en prend bonne note mais ne peut aller au-delà. L’expert ne peut donc affirmer que Monsieur GAUDRY Christian a été transfusé en avril 1967, il ne dispose d’aucun document objectif, d’aucune pièce médicale permettant de certifier un tel acte thérapeutique.

Rappelons  que Monsieur GAUDRY Christian a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec pour des hémorragies digestives en 1967, C’EST LA SEUL CHOSE DONT NOUS SOMMES SÛRS. Une sérologie anti-VHC a été découverte POSITIVE FORTUITEMENT en 1992 suite à un don de sang. « 1967-1992 : 25 ans au cours desquels Monsieur GAUDRY Christian n’aurait présenté aucun symptomatologie évocatrice de la maladie. «L’hépatite chronique C est authentifiée en 1993, elle est traitée mais il s’agit d’un échec thérapeutique. « L’expert ne peut avec des données aussi pauvres fixer ni même estimer la date de contamination par le VHC : 1967 ou après. « Si l’on examine les facteurs de risque de contamination par le VHC présents chez Monsieur GAUDRY Christian, on recense l’hospitalisation de 1967 pour hémorragies digestives et éventuellement les transfusions sanguines dont nous n’avons pas la moindre preuve (mais qui sont fortement signalées par le malade et son entourage). Aucune enquête ascendante n’a été possible puisqu’on n’a pas la preuve de leur réalité médicale et matérielle. « On sait également aujourd’hui que(…)% des patients appartiennent à des groupes sans facteurs de risques connus. En conséquence et avec les connaissances disponibles à la date de l’expertise, l’expert ne peut mettre la contamination par le VHC présenté par Monsieur GAUDRY Christian en relation directe avec des transfusions sanguines non authentifiées que le malade aurait reçues à l’hôpital Laënnec en 1967 (…) »

Par un jugement n°0422592/6-1 et n°0422630/6-1 en date du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de PARIS a rejeté la demande de M. Christian GAUDRY , tendant : A ce que l’Assistance Publique Hôpitaux de PARIS et l’Etablissement Français du Sang soient condamnés à indemnisés de ses préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’occasion d’une transfusion effectués à l’Hôpital Laënnec ; à la condamnation solidaire de l’Assistance Publique de PARIS et l’Etablissement Français du Sang.

Le Tribunal Administratif a ainsi motivé sa décision : Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée(…). Considérant qu’il résulte de l’instruction que M°. GAUDRY a été hospitalisé à l’hôpital Laënnec pour des hémorragies digestives en 1967 et qu’une sérologie anti VHC positive a été découverte en 1992 ;que le dossier médical de M°GAUDRY n’ayant pas était conservé par l’hôpital Laënnec, il n’est pas établi que celui-ci ait reçu en 1967 des transfusions de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés de sang ; que par la suite, M° GAUDRY n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Que si M° GAUDRY allèguent par ailleurs que l’Assistance Publique Hôpitaux de PARIS a commis une faute en ne conservant pas son dossier médical au-delà d’une durée de vingt ans, cette circonstance ne présente pas de lien de causalité directe avec les préjudices résultant de sa contamination ; qu’il en résulte que sa requête doit être rejetée.

IV – Par un arrêt n° 06PA00894, en date du 17 octobre 2007, la 3éme Chambre de la Cour administrative d’appel de PARIS a rejeté la requête de M° GAUDRY. C’est l’arrêt attaqué par le pourvoi en cassation, en une requête sommaire en confirmation de laquelle M° GAUDRY présente les observations suivantes.

V- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGES PAR M° GAUDRY CONTRE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :

1 – Aux termes de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :

« En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivé du sang. Au vu de cetteéléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR. En l’espèce, il résulte des propres constatations de la Cour administrative d’appel de PARIS, d’une part, « que M° GAUDRY, alors âgé de 22 ans, a été hospitalisé du 3 avril au 1 mai 1967 à l’Hôpital Laennec pour des hémorragies digestives. D’autre part, que l’expert a « indiqué dans son rapport que L’OPERATION » IMPOSAIT UNE TRANSFUSION DE SANG, seul point d’appel a une éventuelle contamination ». A l’évidence, ces deux constatations suffisaient à continuer les éléments » regardés par le législateur comme conférant à l’hypothèse d’une contamination par transfusion » un degré suffisamment élevé de vraisemblance » pour reprendre la formulation de l’arrêt et METTANT LA PREUVE CONTRAIRE A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. En effet, dès lors que, comme le constate la Cour administrative d’appel, il est CERTAIN QUE M° GAUDRY ONT SUBI UNE TRANSFUSION SANGUINE, PUISQUE L’OPERATION L’IMPOSAIT, l’on ne peut exclure que celle-ci soit à l’origine de la contamination dont il est atteint.

IL APPARTIENT DONC A L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DE DEMONTRER LE CONTRAIRE, LE DOUTE DEVANT PROFITER A M° GAUDRY.

2 – Par suite, c’est au prix d’une une erreur de droit au regard du texte précité que la Cour administrative d’appel a estimé le contraire, aux motifs suivant. L’expert désigné par le tribunal n’a toutefois conclu que l’origine transfusionnelle de l’hépatite C évolutive que présente M° GAUDRY ne pouvaient être démontrée en l’absence de pièce médicale notamment d’un dossier médical contemporain des faits alléguées, attestant de la réalité de transfusions sanguines pratiquées à l’Hôpital LAËNNEC EN 1967 ; QUE LES ATTESTATIONS DE PARENTS  DONT CELLE DE SA MERE, AINSI QUE LES DEUX ATTESTATIONS TEMOIGNAGE DE PROCHE, par ailleurs membre d’une association d’aide aux victimes de transfusions sanguines, produits aux débats par l’intéressé, ne sont pas de nature à pallier, à elle seules ; l’absence de tout document médical ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du délai qui c’est écoulé entre l’hospitalisation de M° GAUDRY en 1967 à l’Hôpital Laënnec et la révélation en 1992 de la contamination de ce patient par le virus de l’hépatite C l’imputabilité de ladite contamination à une éventuelle transfusion sanguine qu’aurait subi l’intéressé en 1967 et l’hépatite C dont il est atteint, ne peut être retenue avec un niveau de vraisemblance et de pertinence suffisant. Ces motifs encourent la cassation.

3- En premier lieu, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ajoutant à la loi une condition qui n’y figure pas.Il suffit de lire les dispositions précipitées de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, éclairées par les travaux préparatoires du Parlement pour constater que le législateur n’a jamais entendu subordonner la preuve d’une contamination  à son administration par le dossier médical opératoire ou du dossier transfusionnel de la victime. C’est, précisément, pour pallier l’incertitude que le législateur a expressément conféré au juge le pouvoir de retenir la preuve par présomption simple, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil. « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol »

4- En second lieu et par voie de conséquence, la Cour administrative a commis UNE ERREUR DE DROIT EN N’EXERCANT PAS CE POUVOIR CONFERE PAR LE LEGISLATEUR. De fait, la décision de la Cour administrative d’appel paraît avoir été dictée par la circonstance que LA DISPARITION DU DOSSIER MEDICAL ET DU DOSSIER TRANSFUSIONNEL AURAIT MIS L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DANS L’IMPOSSIBILITE DE RAPPORTER LA PREUVE non pas de l’absence d’une transfusion, puisque L’OPERATION SUBIS IMPOSAIT CELLE-CI,COMME L’A RELEVE L’EXPERT SANS AVOIR ETE CONTREDIT,MAIS DE L’ABSENCE D’UNE CONTAMINATION IMPUTABLE A CETTE TRANSFUSION. ENSUITE ET A L’EVIDENCE,EN PREVOYANT QUE LE DOUTE DOIT PROFITER A LA VICTIME requérante, le législateur a entendu aider celle-ci à administrer une preuve, dont on connaît les difficultés, compte tenu, notamment, de l’empressement notoire du milieu médical à en faciliter l’administration.

5- Par ailleurs : la Cour administrative d’appel n’a pas légalement justifié sa décision en se bornant à UN VISA DEPOURVU DE TOUTE ANALYSE des attestations produites par M° GAUDRY Christian. Et encore, LA Cour administrative d’appel a-t-elle cru devoir pour cause de suspicion trois des quatre attestations produites, au motif que l’une d’elles était « celle de la mère » et que les deux autres émanaient de « membres d’une association d’aide aux victimes de transfusion sanguine » ALORS QUE CES PERSONNES ONT DECLARER TEMOIGNER EN SACHANT QUE LEURS ATTESTATION SERAIENT PRODUITE EN JUSTICE. Considérant d’une part, que le DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY A ETE DETRUIT EN 1988, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières alors en vigueurs, lesquelles trouvent à s’appliquer en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir M° GAUDRY. Que, d’autre part, M° GAUDRY n’a présenté aucune conclusion tendant à la réparation du préjudice spécifique qu’il aurait subi du fait de la destruction de son dossier médical. » Qu’enfin M° GAUDRY n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la destruction de son dossier médical et les préjudices dont il se prévaut. Que  la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS à l’égard de M° GAUDRY ne peut dès lors être engagée ».

Ces motifs ne sauraient être maintenus : LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL S’EST BORNE A AFFIRMER QUE LE DOSSIER AVAIT ETE REGULIEREMENT DETRUIT PAR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS,SUR LA SEUL FOI D’UNE SIMPLE DECLARATION DE CELLE-CI,SANS EN AVOIR VERIFIE LA REALITE, AU BESOIN PAR UNE MESURE D’INSTRUCTION. EN OUTRE, UNE TELLE DESTRUCTION EST D’AUTANT PLUS FAUTIVE QU’A L’EPOQUE SA PRETENDUE REALISATION, SOIE EN 1988, LA QUESTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE C, PAR VOIE DE TRANSFUSION SANGUINE, ETAIT DEJA PARTICULIEREMENT SENSIBLE (v. d’ailleurs, les trois arrêts d’Assemblée du 26 mai 1995, n° 143.238 ?143.673 et 151.798.

6- En outre : Il n’est pas plus opérant, au regard de la vraisemblance d’une contamination, que 25 ans se soient écoulées entre la transfusion sanguine et la révélation de la contamination. L’on sait, en effet que l’hépatite C est une maladie asymptomatique dont, à l’époque des circonstances de la cause et pour de nombreuses victimes, le délai d’incubation était très long et la révélation très tardive. A quoi l’on ajoutera qu’il ressort des énonciations du rapport d’expertise que M° Christian GAUDRY ne présentait aucun antécédent à l’époque de son opération ayant nécessité la transfusion litigieuse. L’arrêt attaqué encourt donc la cassation, en ce qu’il a rejeté les conclusions de M° Christian GAUDRY dirigées contre L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

VI- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGES CONTRE L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS : C’EST ENCORE AU PRIX D’UNE ERREURE DE DROIT au regard des dispositions légales précipitées et des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que la COUR  ADMINISTRATIVE D’APPEL A DECLARE ( arrêt attaqué, p5) : Considérant que M°GAUDRY demande la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la DESTRUCTION DE SON DOSSIER MEDICAL.

L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS AVAIT DONC LE DEVOIR DE NE PAS DETRUIRE LES DOSSIERS DES VICTIMES DE CONTAMINATION PAR VOIE DE TRANSFUSION SANGUINE. Au surplus, à supposer, par hypothèse que le Conseil d’Etat approuve la Cour administrative d’appel d’avoir jugé qu’au sens des dispositions légales précipitées, la preuve de la réalité d’une transfusion et d’une contamination n’était pas rapportée, compte tenu de la DESTRUCTION DU DOSSIER MEDICAL ET DU DOSSIER TRANSFUSIONNEL , il devrait nécessairement décider queCETTE DESTRUCTION A AU MOINS , FAIT PERDRE A M° GAUDRY CHRISTIAN UNE CHANCE D’ÊTRE INDEMNISE DES PREJUDICES CAUSE PAR UNE CONTAMINATION.

PAR CES MOTIFS : Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, M° CHRISTIAN GAUDRY CONCLU QU’IL PLAISE AU CONSEIL D’ETAT, CASSER ET ANNULER  l’arrêter attaqué en tous sens les chefs qui lui font grief, avec toutes conséquences de droit, puis, statuant à nouveaux ANNULER le jugement entrepris, CONDAMNER in solidum L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS et L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.  

Les conclusions : Vraiment pour que la Justice sois la même pour tous le monde, il faudrait que les Présidents et les Juges des tribunaux sois qualifier pour défendre des victimes, car en lisant cette requête écrite par Maître Pascal TIFFREAU et celle de Maître Philippe CAMPS l’on se rend compte que leurs direction est toujours la même, pas de dossier médical alors je me trouve débouté de ma plainte. Pourtant il y a des attestations de ma famille et d’amis qui mon bien vu à l’Hôpital transfusé, il y a la destruction de mon dossier médical, sois disant détruit en 1988, d’où le 18 novembre 2003 j’ai reçut une lettre m’informant que mon dossier médical avait été détruit en 1968. C'est-à-dire un an après de ma sortie alors qu’il aurait du être gardé vingt ans. Il y a le rapport de l’expert qui dit très bien que l’hémorragie digestive que j’ai eu a nécessité des transfusions es bien avec ses éléments là personne y prête attention. Honte à ses personnes  et il n’y a pas d’autre mots pour dire qu’ils sont vraiment bas.

Christian GAUDRY.

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29 novembre 2012 4 29 /11 /novembre /2012 13:54

N°5/ CONSEIL D’ETAT : Séance du 19 février 2009. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 5éme sous section)

PASCAL TRIFFREAU Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

            Vue le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M° Christian GAUDRY, demeurant les Argelas Quartier de la Planquette 49 rue Paul Gauguin à la Garde (83130) ; M° GAUDRY demande au Conseil d’Etat :

             1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’établissement Français du Sang à lui verser la somme de 142,937,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’Hépatite C que l’intéressé estime imputable à la transfusion de produits sanguins ;

             2°) réglant l’affaire au fond, de condamner solidairement l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l’Etablissement Français du Sang à verser à M° GAUDRY la somme de 142,937,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 17 février 2003, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

             3°)  de mettre à la charge, solidairement, de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris et de l’Etablissement Français du Sang la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; vu les autres pièces du dossier, vu la note en délibéré, enregistré le 26 février 2009, présenté pour M° GAUDRY ; vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; vu le code de justice administrative ; après avoir entendu en séance publique ; le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, les observations de la SCP TIFFREAU , avocat de M° GAUDRY, les conclusions de M° Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ; la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M° GAUDRY.  

                Considérant qu’aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.

                 Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Paris qu’il attaque M° GAUDRY soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 en ce que les juges du fond ont estimé que M° GAUDRY N’APPORTAIT PAS DELEMENTS SUFFISANTS POUR ETABLIR LA MATERIALITE DE LA TRANSFUSION QU’il ALLEGRE AVOIR SUBI LORS D’UNE INTERVENTION CHIRUGICALE PRATIQUEE DURANT SON HOSPITALISATION A L’HÔPITAL LAENNEC A PARIS DU 3 AVRIL AU 1ER MAI 1967 ; QUE LES JUGES ONT COMMIS UNE ERREURE DE DROIT EN CE QU’ILS N’ONT PAS APPLIQUE LE REGIME LEGAL DE PRESOMTION PREVU PAR L’ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 A LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA TRANSFUSION QUE M° GAUDRY ALLEGRE AVOIR SUBIT ET SA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE C ; QUE LA COUR N’A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRÊT EN SE BORNANT A VISER LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR M° GAUDRY ;QUE LA COUR A COMMIS UNE ERREURE DE DROIT ET UNE ERREURE DE QUALIFICATION JURIDIQUE EN JUGEANT QUE LE DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY AVAIT ETE REGULIEREMENT DETRUIT PAR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITEAUX DE PARIS ALORS QUE, D’UNE PART,CETTE DESTRUCTION EST FAUTIVE, ET D’AUTRE PART, L’INTERESSE A TOUT LE MOINS,PERDU UNE CHANCE D’ÊTRE INDEMNISSE DES PREJUDICES CAUSES PAR LA CONTAMINATION.

                     Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

                                                        DECIDE :

Article 1er : le pourvoi de monsieur GAUDRY  N’EST PAS ADMIS.

 Article 2   : La présente décision sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l’Etablissement Français du sang.

Délibéré dans la séance du 19 février 2009 ou siégeaient : le président : mad sylvie hubac , le maître de requête-rapporteur. Xavier de lesquen , secrétaire annick depin. Lu en séance publique le 25 mars 2009.

Voici mes conclusions : Il n’y à pas de mots assez fort pout dire la vérité sur ces petits petits président et juge voyous qui à la Cour administratif d’appel de Paris, qui se sont permis de rejeter ma requête à l’annulation du jugement du 6 décembre 2005, car parait ‘il  je n’apportait pas d’élément suffisant pour établir la matérialité  de la transfusion qu’il allègre avoir subit lors d’une intervention chirurgicale (hémorragie de l’estomac) comme le dit l’expert, médical le Professeur JANOT DANS SON RAPPORT DE L’EXPERTISE se que j’ai subit comme intervention A NECESSITE OBLIGATOIREMENT DES TRANSFUSIONS.( Ceci n’a pas été rapporté par ses petits juges).

C’est petits juges qui font la honte de la justice Française n’ont pas cherché à regarder les éléments fait sur l’honneur, avec la pièce d’identité demandé par la justice sur mes proches et amis qui mon vu transfusé à l’hôpital Laennec. Il y a aussi le dossier médical : Toutes les Victimes transfusée avant 1989 que l’on appelé les NON A NON B devenu hépatite C EN 1990, pour beaucoup  ils n’ont pu retrouvais leur dossier médicaux sois disant qu’il avait disparu suite à des inondations ou à des déménagements   dans d’autres établissements. Ex

Pour moi, suite à plusieurs tentatives de recherche qui me disais que mon dossier médical avait été détruit en 1988. Le 18 novembre 2003 j’ai reçut une lettre m’informant que mon dossier médical avait été détruit en 1968, c'est-à-dire un an après de ma sortie de l’hôpital .ET PAS COMME IL LE DISENT, QUE MON DOSSIER A ETE DETRUIT AU BOUT DE VINGTS ANS. Sur une radio du 3 mai 2010(lemegalondon.fr) Claude EVIN ANCIEN MINISTRE DE LA SANTE EN 1988 NOUS AVAIS INFORME, j’ai été confronté en 1989-90. A l’époque on n’était dans l’impossibilité de retrouver les personnes qui avaient fait l’objet d’une transfusion sanguine, en tous les cas de les retrouver de manière certaine. Le DOSSIER MEDICAL PAR EXEMPLE A L’EPOQUE MÊME S’IL ETAIT INSCRIT QU’IL ETAIT OBLIGATOIRE, LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, LES HÔPITAUX N’AVAIENT PAS ORGANISE LA TRACABILITE DES DOSSIERS MEDICAUX, vous pouvais réécouter cette émission en cherchant sur internet et aussi sur cette même radio du 11 février 2011 j’ai répondu à Claude EVIN.

C’est petits juges voyous n’on jamais mis en valeur (mais es qu’il connaisse le mot VALEUR) cette lettre, comme le reste d’ailleurs. Je continuerais mon combat, pour me faire reconnaitre en tant que Victime, et je vous le dit dans les yeux, j’ai bien été transfusé à l’hôpital Laennec à Paris suite à une rectoringie digestive, mais suite de ma transplantation si je dois quitter cette planète, je ne partirais pas tout seul. Ces petits présidents et juges qui n’ont aucune expérience pour pouvoir juger des Victimes et salisse le monde de la justice, ferais bien mieux de laisser la place à des personnes plus expérimentais.  Ces pareil pour une jeune femme qui c’est faite violet, elle désire déposer une plainte, mais elle n’a pas de preuve, et elle se retrouve en tant que Victime doublement Victime, mais vous savais, il y a un personnage décédé le Maire de Montpelier Monsieur Georges Frêche qui a dit (vous êtes des sous hommes), es bien je crois qu’il avait raison.

J’attends vos réactions :

M° GAUDRY Christian.

           

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  • : brun, je donne de mon temps pour les autres,aimable,courtois,et je fais la cuisine, le repassage et le ménage. bisous..68 ans.
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