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8 novembre 2012 4 08 /11 /novembre /2012 08:01

 

La Garde le 26 octobre 2012.

Bonjour,

La suite de la plainte de M° GAUDRY, suite à des transfusions sanguines en 1967 à Paris.

La COUR ADMINISTRATIF D’APPEL DE PARIS.

N° 06PA60894- M° CARTAL Présidente, M° BOULANGER, Rapporteur, M° JARRIGE, Commissaire du Gouvernement.

Audience du 3 octobre 2007. Lecture du 17 octobre 2007.

VU la requête enregistrée le 7 mars 2006, présenté pour M° GAUDRY Christian demeurant Les Argelas Quartier de la Planquette à la Garde 83130 par Me Boudjennah : M° GAUDRY demande à la cour :

1)      D’annuler le jugement n° 0422592/6-1 et N° 0422630/6-1 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’Etablissement Français du sang soient condamnés  à l’occasion d’une transfusion effectuée à l’hôpital Laennec ;

 

2)      De mettre à la charge solidaire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de l’Etablissement français du sang la somme de 142.937,40 euros ;

 

3)      De condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’Etablissement français du sang à lui verser solidairement la somme de 3.646,58 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

M° GAUDRY fait valoir qu’il a  été hospitalisé à l’âge de 22 ans à l’hôpital Laennec du 3 avril au 1ermai 1967 pour y être opéré des suites d’une hémorragie digestive : que suite à un don du sang effectué en août 1992 il a été informé qu’il était porteur d’anticorps du Virus de l’Hépatite C ; que l’expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport que l’opération imposait une transfusion de sang, seul point d’appel a une éventuelle contamination selon le même expert, que le 16 novembre 2000. Une ponction biopsie a révélé une Hépatite chronique avec activité sévère, fibrose portale et quelques septas, ainsi qu’un score mètavir évalué à A3F2, le score de knodell étant évalué à 11 ; qu’il a également été noté une stéatose macro et micro vasculaire importante ; que le traitement par interféron a du être interrompu ; que M° GAUDRY est actuellement à la retraite depuis le 1er février 2005 et perçoit une pension minimum de 466,39 euros par mois outre une allocation adulte handicapé de 640,29 euros par mois versée par la CAF, suite à une décision de la COTOREP en date du 13 février 1995 lui reconnaissant un taux d’incapacité de 80% ; que s’agissant des autres facteurs de risques, l’expert a confirmé qu’aucun autre facteur n’avait été retrouvé à part l’hospitalisation en 1967 et éventuellement les transfusions sanguines de la même période ; qu’il ressort des attestations de l’entourage familiales et amical produites au dossier que M° GAUDRY A BIEN ETE TRANSFUSE ; que le génotype du virus de type 1b correspond à celui connu dans la contamination post-transfusionnelles ; que la loi du 3 janvier 1979 et son décret d’application du 3 décembre 1979 sur les archives publiques, dont les dispositions sont applicables aux archives hospitalières, est venue remettre en cause partiellement les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1968 dont se prévaut l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris ; que le dossier transfusionnel et le dossier médical du requérant auraient dû être conservés indéfiniment en raison de L’imprescriptibilité de ces dossiers ; que la consultation de ces documents aurait permis à l’experts comme à M°GAUDRY DE vérifier les traitements et soins reçus et notamment les transfusions pratiquées en raison de son état ; QUE L’HÔPITAL LAENNEC N’A RIEN CONSERVE ; QUE TANT L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITEAUX DE PARIS QUE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ONT AINSI COMMIS  DES FAUTES DANS L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIQUE HOSPITALIER EN ARCHIVANT ET EN DETRUISANT ILLEGALEMENT LES DOSSIERS MEDICAUX ; QUE LE LIEN ENTRE LA FAUTE ET LES PREJUDICES OCCASIONNES PAR LES TRANSFUSIONS SANGUINES  EST ETABLI, CONTRAIREMENT A CE QU’A ESTIME LE TRIBUNAL ; que cette faute fait perdre à M° GAUDRY une chance de démonttrer que son Hépatite C A UNE ORIGINE TRANSFUSIONNELLE, que selon les données acquise de la science, M° GAUDRY a toutes les chances de développer un hépato- carcinome ;qu’aucune date de consolidation ne peut être fixée, compte tenu du caractère évolutif de la maladie ; que le préjudice physiologique est moyen, les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7, sous réserve de l’évolution ultérieure de la maladie et ce poste peut donc être en réalité évalué à 4/4 ; que le préjudice d’agrément est modéré ; qu’au titre de ces préjudices, M° GAUDRY sollicite par poste la somme de 30 489,80 euros ; que l’intéressé a par ailleurs été contraint d’arrêter toutes activité professionnelle depuis fin 1992 et a subi un préjudice professionnel ; qu’il était chef de chantier dans la société STEMI devenue ensuite groupe SDI ; qu’il a du arrêter son activité en raison de sa fatigue liée à la maladie après avoir travaillé à temps partiel en 1992 ; qu’il bénéficie depuis l’âge de 47 ans d’une allocation adulte handicapé et d’une pension de retraite pour inaptitude depuis le 1erfévrier 2005 ; que la perte annuelle depuis 1993 est de 4 289 euros ; que le préjudice économique jusqu’au 1er février 2005 s’élève à la somme de 51 468 euros.

  VU LE JUGEMENT ATTAQUE : Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006 présenté   pour l’Etablissement français du sang par Mr Houdar ; l’Etablissement français du sang conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M° GAUDRY à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; il est fait valoir que l’Etablissement français du sang n’est substitué à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris que pour la seul part de ces anciennes activités transfusionnelles, qu’en conséquence, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris reste seule responsable des éventuelles fautes commises dans l’organisation et le fonctionnement du service ; que la simple éventualité d’une transfusion sanguine, même évoquée par l’expert et a  fortiori si elle résulte de simple allégations du demandeur ne suffit pas à regarder comme établi le lien de causalité invoqué entre transfusion et contamination ; que M° GAUDRY n’apporte aucun élément qui permettrait de présumer qu’il a été transfusé au cours de son hospitalisation en 1967 à l’hôpital Laennec ; que l’expert a lui conclu en sens inverse ; que dans ces condition l’Etablissement français du sang ne saurait être déclaré responsable de la contamination en l’absence de preuve de l’Administration effective de produits sanguin ; que les subsidiairement, sur les préjudices et au regard des conclusions du rapport d’expertise, les prétentions indemnitaires sont manifestement surévaluées ; qu’en effet, M° GAUDRY présente une hépatite chronique C modérée que s’agissant du préjudice professionnel allégué, l’expert a conclu que les arrêts de travail qui serait en relation avec la maladie depuis 1992 ne sont pas précisés ; que M° GAUDRY ne se justifie ainsi aucunement de ce que la cessation de son activité professionnel serait la conséquence exclusive de sa contamination.

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mars 2006 présenté pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris par Me TSOUDEROS ; l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M° GAUDRY à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L-761-1 du code de justice administrative ; il est fait valoir que, sur l’origine transfusionnelle de la contamination, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris s’en rapporte à la justice ; que le requérant persiste à soutenir à tort que les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 porterait modification des règles fixées par l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 relatives à la conservation des archives médicales ; qu’en fait, ces dispositions de la loi ont vocation à s’appliquer aux archives publique en général ; que l’article R-1112-7 alinéa 1erdu code de la santé publique dispose que dans les établissements publique de santé et les établissements privés participant à l’exécution du service publique hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières ;que celui-ci fixe le délai de conservation en fonction du type de pathologie, de l’âge du patient et de la nature des pièces ; que hors les affections de nature héréditaire et les domaines de la pédiatrie, neurologie, stomatologie et maladie chronique, pour lesquelles la conservation est fixé à 70 ans, le délai de conservation  est de 20 ans ; que les dossiers de transfusion sanguine sont également soumis au même délai de 20 ans ; qu’en l’espèce le dossier litigieux qui n’était nullement relatif à la contamination par le Virus de l’Hépatite C , laquelle n’a été diagnostiquée qu’en 1995 est un dossier de gastro-entérologie contenant un dossier transfusionnel ; que la durée de conservation d’un tel dossier médical est de 20 ans qu’en procèdent en novembre 1988,soit postérieurement à l’expiration du délai de 20 ans suivant l’hospitalisation de l’intéressé, à la destruction du dossier médical, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que de plus le préjudice résultant d’une telle destruction ne pourrait éventuellement être que la perte de la chance de pouvoir démontrer que les conditions de la responsabilité de la puissance publique se trouvant établies ; qu’un tel préjudice est parfaitement distinct du préjudice corporel résultant pour la Victime de sa contamination ; qu’en outre, il est loin d’être certain que l’accès au dossier médical de M° GAUDRY aurait permis d’établir la réalité des transfusions litigieuses ; qu’a fortiori, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été en mesure de rapporter la preuve de ce que les conditions de son droit à l’indemnisation se trouveraient réunies ;qu’en tout état de cause, à supposer que soit établie l’existence des transfusions et leur caractère contaminant, l’exposant fait valoir que seul l’Etablissement français du sang pourrait être condamné dans la mesure ou il se trouve substitué à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans ses activités transfusionnelles ; que la cour de céans à eu l’occasion de préciser que les conditions de gestion des dossiers transfusionnelles s’inscrivaient dans les acticités de transfusion sanguine transférées et que la responsabilité découlant de dysfonctionnements en la matière était assumée par l’Etablissement français du sang ; qu’à titre subsidiaire, la jurisprudence administrative alloue une indemnité n’excédant pas 38 115 euros en réparation des préjudices résultant d’une hépatite C active avec traitement par interféron interrompu comme en l’espèce ; que de plus, les indemnitées réclamées sont dénuées de toute s justifications et devront être  ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui informe la cour de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et de ce que le montant des prestations 2007 s’élève à titre provisoire à une somme de 29 205.30 euros ; vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour l’Etablissement  français du sang qui en rapporte à ses précédentes écritures et qui fait valoir que l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris opère une confusion manifeste entre la conservation des archives de distribution de produits sanguins et celle du dossier transfusionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ; vu le code de la santé publique ; vu le code de la sécurité sociale ; vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; vu l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalière ; vu le code de justice administratif ; les parties ayant été régulièrement  averti du jour de l’audience ; après avoir entendu au cours de l’audience  publique du 3 octobre 2007 ; le rapport de M° BOULANGER , rapporteur, les observations  de Me AUDOUX, pour l’Etablissement  français du sang et celle de Me TSOUDEROS pour l’Assistance publique- des Hôpitaux de Paris, et les conclusions de M° JARRIGE, commissaire du gouvernement ; considérant  que  M° GAUDRY qui a découvert en 1992 sa contamination par le virus de l’hépatite C  impute celle-ci à l’intervention chirurgicale pratiquée durant son hospitalisation à l’hôpital Laennec à Paris du 3 avril au 1er mai 1967 ; que M° GAUDRY demande l’annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’indemnisation qu’il avait formé contre l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris et l’Etablissement français du sang.

Sur les conclusions dirigées contre l’Etablissement du sang : Considérant qu’aux termes de l’ article102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR.

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient  au  demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le Virus de l’Hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse. Compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade ou le juge,au vu des éléments produits  successessivement  par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M° GAUDRY, alors âgé de 22 ans, a été hospitalisé du 3 avril au 1er mai 1967 à l’hôpital Laennec pour des hémorragies digestives ; que la matérialité des transfusions  alléguée n’a pu être établie du fait de la destruction en 1988 (le dossier médical a été détruit en 1968) portant règlement des archives hospitalières, du dossier médical du requérant détenu par l’assistance publique de Paris.

Considérant qu’après avoir indiqué dans son rapport que l’opération « imposait une transfusion de sang, seul point d’appel à une éventuelle contamination. «  L’EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL a toutefois conclu que l’origine TRANSFUSIONNELLE  de l’Hépatite C  évolutive que présente M° GAUDRY ne pouvait être démontrée en l’absence de pièces médicales, notamment d’un dossier médical contemporain des faits allégués, attestant de la réalité de transfusion sanguines pratiquées à l’hôpital Laennec en 1967 ; que les deux attestations de parents, dont celle de sa mère, de son frère ainsi que sa cousine puis les attestations de témoignages de proches, par ailleures membres d’une association d’aide aux Victimes de transfusions sanguines, produits aux débats par l’intéressé ne sont pas de nature à pallier, à elles seules, l’absence de tout document médical.

Considérant que dans ces conditions, compte-tenu notamment  du délai qui s’est écoulé entre l’hospitalisation de M° GAUDRY en 1967 à l’hôpital a LAENNEC et la révélation en 1992 de la contamination de ce patient par le Virus de l’Hépatite C. L’IMPUTABILITE DE LADITE CONTAMINATION A UNE EVENTUELLE TRANSFUSION SANGUINE QU’AURAIT SUBI L’INTERESSE EN 1967 ET L’HEPATITE C DONT IL EST ATTEINT, NE PEUT ÊTRE RETENUE AVEC UN NIVEAU DE VRAISEMBLANCE ET DE PERTINANCE SUFFISANT.

Sur les conclusions dirigées contre l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris.

Considérant que M° GAUDRY demandent la condamnation de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la destruction de son dossier médical ; considérant d’une part, que LE DOSSIER DE M° GAUDRY A ETE DETRUIT EN 1998 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 11 MARS 1968. (Faux le dossier médical à été détruit en 1968 voir la lettre du 18 novembre 2003 des HÔPITEAUX DE PARIS)  portant règlement des archives hospitalières alors en vigueur, lesquelles trouvent à s’appliquer en espèce, contrairement à ce que fait valoir M° GAUDRY ; que, d’autre part, M° GAUDRY n’a présenté aucune conclusion tendant à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la destruction de son dossier médical ; qu’enfin, M° GAUDRY n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la destruction de son dossier médical et les préjudices dont il se prévaut ; que la responsabilité de l’Assistance publique de Paris à l’égard de M° GAUDRY ne peut dès lors être engagé.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M GAUDRY n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des disposition de l’article L.761-1 du code de justice administratif DOIVENT ÊTRE REJETEES ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’éspèce, de condamner M° GAUDRY à verser à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris et à l’Etablissement français du sang les sommes qu’il demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE : Article Ier.La requête de M° GAUDRY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris et de l’Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  son rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M° GAUDRY, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse maladie de Toulon, à l’Etablissement français du sang et à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris. Copies en sera adressée au ministre de la santé.

DECIDE : Mm CARTAL présidente : M°DEMOUVEAU président assesseur : M°BOULANGER premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre 2007.

Plus je relie ce jugement, plus je trouve ses personnages faux, pas à la place de la justice si il y en a une pour le petit peuple ou les Victimes.Pour réponde à ses personnes vils et combien de mots l’on pourrait leurs dire encore... je réponds à cette femme mad cartal sois disant présidente de la justice.  De quelle droit vous permettais vous de mettre la parole en doute sur ma Famille qui a été appelé en urgence par les médecins pour venir à mon chevet suite à une rectoringie (une hémorragie de l’estomac) car pour eux j’avais perdu trop de sang et il pensée que je ne passerais pas la nuit. Comment pouvais vous encore vous permette de mètre en doute les attestations sur l’Honneur demandé par un Avocat Maitre GUILLERMOU de mes proches et de mes amis qui mon vu à l’Hôpital transfusé. Comment pouvais vous dire avec insistance que mon dossier médical a étais détruit en 1988 alors que vous aviez un document de l’Assistance Publique de Paris du 18 novembre 2003 vous informant  que mon dossier médical avais été détruit en 1968, c'est-à-dire un an après de ma sortie de l’Hôpital. Comment pouvais vous vous permette de dire (que d’une part je n’ai pas présenté des conclusions tendant à la réparation du préjudice spécifique que j’aurais subit du fait de la destruction de mon dossier médical.) Comment pouvais dire que je n’établis pas l’existence d’un lien de causalité direct et certains entre la destruction de mon dossier médical et les préjudices dont je me prévoyais. Comment pouvais dire que la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à l’égard de mois même ne peut être engagée. Voici sur la première requête que Maitre OUNISSA BOUDIENNAH avais présenté pour le préjudice : Souffrances endurées : 30.489.80 £. Préjudice d’agrément : 30.489.80 Préjudice : physiologique : 30.489.80 £. Si vous connaissais très bien la justice, vous devais savoir que quand l’on veut détruire un dossier médical  l’on doit garder des éléments ou des traces signé par le responsable de l’établissement et le Préfet. Avais vous chercher le bordereau de destruction du dossier médical ? Je pense que non, première faute, avais vous fait valoir les attestations fait sur l’honneur des personnes qui mon vu transfusé, je pense que non, deuxièmes fautes. Avais vous suivi l’avis de l’expert médical le Professeur JANOT choisi par le tribunal qui dit » suite de son hémorragie digestive des transfusions étaient nécessaire. Je pense encore que non. Alors vous savais mad Cartal sois disant présidente vous n’avais pas de leçon à donner pour les Victimes contaminé avant 1988 appelé Hépatite C EN 1990, je pense qu’il faut vraiment être bête et je suis poli, mais je pense à conne ceci vous va mieux, pour ne pas voir qu’en 1966 la justice n’étais pas encore informatisé comme en 1990. Que suite à une émission de radio du 3 mai 2010 (lemegalondon.net) il y a eu un entretien avec Claude EVIN ancien ministre socialiste en 1989 d’où il expliqué, LE DOSSIER MEDICAL PAR EXEMPLE A L’EPOQUE MÊME S’IL ETAIT INSCRIT QU’IL ETAIT OBLIGATOIRE, L’ETABLISSEMENT DE SANTE, LES HÔPITAUX DE Paris N’AVAIS PAS ORGANISE LA TRACABILITE DES DOSSIER MEDICAUX- Suite à cette information j’ai donc fait sur la même radio une information du 11 février 2011, pourquoi les PETITS JUGES NOUS DEBOUTE CAR NOUS LES VICTIMES NOUS N’AVIONS PUT LE DOSSIER MEDICAL, je pense que vous faite parti de ses petits présidents.

Monsieur GAUDRY. Christian.

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