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6 décembre 2012 4 06 /12 /décembre /2012 08:13

 

Mardi 4 décembre 2012.

Article n° 7

Bonjour,

S.C.P. Pascal TIFFREAU, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

317.124 : SECTION DU CONTENTIEUX/ MEMOIR AMPLIATIE.

Conclusion art. L.761-1 C.J.A. CONSEIL d’ETAT—12 septembre 2008.

POUR : Monsieur Gaudry.

CONTRE : 1° L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

                 : 2° L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS.

FAITS :

1.- M. GAUDRY Christian, alors âgé de 22 ans a été admis à l’Hôpital Laënnec le 3 avril 1967 Pour être opéré d’un ulcère du bulbe duodénal avec hémorragies digestives importantes, diagnostiquées par le Docteur BERTHELOT. Ces pertes de sang ont nécessité des transfusions avec des globules rouges et du plasma pendant une semaine et l’hospitalisation jusqu’au 1er mai 1967. A la suite d’un don du sang effectué en 1992, M. Christian GAUDRY a reçu du Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes une lettre l’informant qu’il était porteur d’anticorps anti-VHC.

2. – Par une requête enregistrée le 23 mars 2001 sous le numéro 014213/9, M Christian GAUDRY a saisi le juge des référés du Tribunal de PARIS qui par une ordonnance du 17 mai 2001, a désigné le Docteur JANOT en qualité d’expert. En conclusion de son rapport d’expertise du 14 septembre 2001, le Docteur JANOT a énoncé :

1er point- Décrire l’état de santé de Monsieur GAUDRY Christian lorsqu’il a été admis à l’Hôpital Laënnec à paris.

Monsieur GAUDRY Christian a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec à PARIS du 3 avril au 1er mai 1967 pour des hémorragies digestives (rectorragies meonea) diagnostiquées par le Docteur BERTHELOT mais sans étiologie connue. S’agissait-il de rectorragies ou de meloena ? Il aurait été transfusé à cette occasion.

De très nombreuses démarches ont été effectuées pour obtenir le dossier médical de Monsieur GAUDRY Christian correspondant à cette hospitalisation de 1967, elles sont toutes restées vaines. Nous avons joint au présentle rapport des attestations de proches de Monsieur GAUDRY Christian faisant état de cette hospitalisation de même que toutes les démarches faites près de l’Assistance Publique des hôpitaux de PARIS et demeurées vaines. « En conclusion, pour cette période, AUCUN DOSSIER N’EXISTE OU N’EST DISPONIBLE ACTUELLEMENT.

2 point – Décrire l’état actuel de l’intéressé et dire notamment si ce dernier est porteur du vIrus de l’hépatite C.

« Monsieur GAUDRY Christian a été en contact avec le virus de l’hépatite C (VHC). Il est porteur d’anticorps anti VHC ainsi que le montrent les testes ELISA de dépistage des anticorps anti-VHC qui sont positifs. La PCR RNA VHC réalisée a montré des résultats POSITIFS à plusieurs reprises même sous traitement.

Monsieur GAUDRY Christian aurait été transfusé en 1967 au décours d’hémorragies digestives pour laquelle il a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec à PARIS. Actuellement le malade présente une hépatite chronique C avec activité sévère, une fibrose portale et quelque septas. »Le score METAVIR est A3F2. Le score de knodell est de 11(1+4+3+3). Il existe une stéatose macro et micro vacuolaire importante (dont l’étiologie est à confronter au contexte clinique) pouvant majorer les signes d’activité lobulaire. Le patient a été traité pendant 18 mois de juin 1993 par INTERFERON 3 MUI trois fois par semaine. Seules les transaminases se sont normalisées, mais la virémie VHC est toujours restée positive, attestant ainsi d’un échec thérapeutique.

3 POINT – Dans l’affirmative, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de la contamination par le virus de l’hépatite C. Dire notamment si celle-ci est en relation directe avec les transfusions sanguines reçues lors du séjour de l’intéressé à l’Hôpital Laënnec.

Oui Monsieur GAUDRY Christian présente une hépatite chronique C. Monsieur GAUDRY Christian a-t-il reçu des transfusions sanguines en 1967 ? L’expert n’est pas en mesure de le certifier, il n’a pu obtenir AUCUN document ou dossier médical démontrant que Monsieur GAUDRY a été transfusé. Dans ce dossier, il n’existe QUE DES ATTESTATIONS DE PROCHES DU MALADE QUI EVOQUE CES TRANSFUSIONS SANGUINES. L’EXPERT en prend bonne note mais ne peut aller au-delà. L’expert ne peut donc affirmer que Monsieur GAUDRY Christian a été transfusé en avril 1967, il ne dispose d’aucun document objectif, d’aucune pièce médicale permettant de certifier un tel acte thérapeutique.

Rappelons  que Monsieur GAUDRY Christian a été hospitalisé à l’Hôpital Laënnec pour des hémorragies digestives en 1967, C’EST LA SEUL CHOSE DONT NOUS SOMMES SÛRS. Une sérologie anti-VHC a été découverte POSITIVE FORTUITEMENT en 1992 suite à un don de sang. « 1967-1992 : 25 ans au cours desquels Monsieur GAUDRY Christian n’aurait présenté aucun symptomatologie évocatrice de la maladie. «L’hépatite chronique C est authentifiée en 1993, elle est traitée mais il s’agit d’un échec thérapeutique. « L’expert ne peut avec des données aussi pauvres fixer ni même estimer la date de contamination par le VHC : 1967 ou après. « Si l’on examine les facteurs de risque de contamination par le VHC présents chez Monsieur GAUDRY Christian, on recense l’hospitalisation de 1967 pour hémorragies digestives et éventuellement les transfusions sanguines dont nous n’avons pas la moindre preuve (mais qui sont fortement signalées par le malade et son entourage). Aucune enquête ascendante n’a été possible puisqu’on n’a pas la preuve de leur réalité médicale et matérielle. « On sait également aujourd’hui que(…)% des patients appartiennent à des groupes sans facteurs de risques connus. En conséquence et avec les connaissances disponibles à la date de l’expertise, l’expert ne peut mettre la contamination par le VHC présenté par Monsieur GAUDRY Christian en relation directe avec des transfusions sanguines non authentifiées que le malade aurait reçues à l’hôpital Laënnec en 1967 (…) »

Par un jugement n°0422592/6-1 et n°0422630/6-1 en date du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de PARIS a rejeté la demande de M. Christian GAUDRY , tendant : A ce que l’Assistance Publique Hôpitaux de PARIS et l’Etablissement Français du Sang soient condamnés à indemnisés de ses préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’occasion d’une transfusion effectués à l’Hôpital Laënnec ; à la condamnation solidaire de l’Assistance Publique de PARIS et l’Etablissement Français du Sang.

Le Tribunal Administratif a ainsi motivé sa décision : Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée(…). Considérant qu’il résulte de l’instruction que M°. GAUDRY a été hospitalisé à l’hôpital Laënnec pour des hémorragies digestives en 1967 et qu’une sérologie anti VHC positive a été découverte en 1992 ;que le dossier médical de M°GAUDRY n’ayant pas était conservé par l’hôpital Laënnec, il n’est pas établi que celui-ci ait reçu en 1967 des transfusions de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés de sang ; que par la suite, M° GAUDRY n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Que si M° GAUDRY allèguent par ailleurs que l’Assistance Publique Hôpitaux de PARIS a commis une faute en ne conservant pas son dossier médical au-delà d’une durée de vingt ans, cette circonstance ne présente pas de lien de causalité directe avec les préjudices résultant de sa contamination ; qu’il en résulte que sa requête doit être rejetée.

IV – Par un arrêt n° 06PA00894, en date du 17 octobre 2007, la 3éme Chambre de la Cour administrative d’appel de PARIS a rejeté la requête de M° GAUDRY. C’est l’arrêt attaqué par le pourvoi en cassation, en une requête sommaire en confirmation de laquelle M° GAUDRY présente les observations suivantes.

V- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGES PAR M° GAUDRY CONTRE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :

1 – Aux termes de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :

« En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivé du sang. Au vu de cetteéléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR. En l’espèce, il résulte des propres constatations de la Cour administrative d’appel de PARIS, d’une part, « que M° GAUDRY, alors âgé de 22 ans, a été hospitalisé du 3 avril au 1 mai 1967 à l’Hôpital Laennec pour des hémorragies digestives. D’autre part, que l’expert a « indiqué dans son rapport que L’OPERATION » IMPOSAIT UNE TRANSFUSION DE SANG, seul point d’appel a une éventuelle contamination ». A l’évidence, ces deux constatations suffisaient à continuer les éléments » regardés par le législateur comme conférant à l’hypothèse d’une contamination par transfusion » un degré suffisamment élevé de vraisemblance » pour reprendre la formulation de l’arrêt et METTANT LA PREUVE CONTRAIRE A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. En effet, dès lors que, comme le constate la Cour administrative d’appel, il est CERTAIN QUE M° GAUDRY ONT SUBI UNE TRANSFUSION SANGUINE, PUISQUE L’OPERATION L’IMPOSAIT, l’on ne peut exclure que celle-ci soit à l’origine de la contamination dont il est atteint.

IL APPARTIENT DONC A L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DE DEMONTRER LE CONTRAIRE, LE DOUTE DEVANT PROFITER A M° GAUDRY.

2 – Par suite, c’est au prix d’une une erreur de droit au regard du texte précité que la Cour administrative d’appel a estimé le contraire, aux motifs suivant. L’expert désigné par le tribunal n’a toutefois conclu que l’origine transfusionnelle de l’hépatite C évolutive que présente M° GAUDRY ne pouvaient être démontrée en l’absence de pièce médicale notamment d’un dossier médical contemporain des faits alléguées, attestant de la réalité de transfusions sanguines pratiquées à l’Hôpital LAËNNEC EN 1967 ; QUE LES ATTESTATIONS DE PARENTS  DONT CELLE DE SA MERE, AINSI QUE LES DEUX ATTESTATIONS TEMOIGNAGE DE PROCHE, par ailleurs membre d’une association d’aide aux victimes de transfusions sanguines, produits aux débats par l’intéressé, ne sont pas de nature à pallier, à elle seules ; l’absence de tout document médical ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du délai qui c’est écoulé entre l’hospitalisation de M° GAUDRY en 1967 à l’Hôpital Laënnec et la révélation en 1992 de la contamination de ce patient par le virus de l’hépatite C l’imputabilité de ladite contamination à une éventuelle transfusion sanguine qu’aurait subi l’intéressé en 1967 et l’hépatite C dont il est atteint, ne peut être retenue avec un niveau de vraisemblance et de pertinence suffisant. Ces motifs encourent la cassation.

3- En premier lieu, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ajoutant à la loi une condition qui n’y figure pas.Il suffit de lire les dispositions précipitées de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, éclairées par les travaux préparatoires du Parlement pour constater que le législateur n’a jamais entendu subordonner la preuve d’une contamination  à son administration par le dossier médical opératoire ou du dossier transfusionnel de la victime. C’est, précisément, pour pallier l’incertitude que le législateur a expressément conféré au juge le pouvoir de retenir la preuve par présomption simple, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil. « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol »

4- En second lieu et par voie de conséquence, la Cour administrative a commis UNE ERREUR DE DROIT EN N’EXERCANT PAS CE POUVOIR CONFERE PAR LE LEGISLATEUR. De fait, la décision de la Cour administrative d’appel paraît avoir été dictée par la circonstance que LA DISPARITION DU DOSSIER MEDICAL ET DU DOSSIER TRANSFUSIONNEL AURAIT MIS L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DANS L’IMPOSSIBILITE DE RAPPORTER LA PREUVE non pas de l’absence d’une transfusion, puisque L’OPERATION SUBIS IMPOSAIT CELLE-CI,COMME L’A RELEVE L’EXPERT SANS AVOIR ETE CONTREDIT,MAIS DE L’ABSENCE D’UNE CONTAMINATION IMPUTABLE A CETTE TRANSFUSION. ENSUITE ET A L’EVIDENCE,EN PREVOYANT QUE LE DOUTE DOIT PROFITER A LA VICTIME requérante, le législateur a entendu aider celle-ci à administrer une preuve, dont on connaît les difficultés, compte tenu, notamment, de l’empressement notoire du milieu médical à en faciliter l’administration.

5- Par ailleurs : la Cour administrative d’appel n’a pas légalement justifié sa décision en se bornant à UN VISA DEPOURVU DE TOUTE ANALYSE des attestations produites par M° GAUDRY Christian. Et encore, LA Cour administrative d’appel a-t-elle cru devoir pour cause de suspicion trois des quatre attestations produites, au motif que l’une d’elles était « celle de la mère » et que les deux autres émanaient de « membres d’une association d’aide aux victimes de transfusion sanguine » ALORS QUE CES PERSONNES ONT DECLARER TEMOIGNER EN SACHANT QUE LEURS ATTESTATION SERAIENT PRODUITE EN JUSTICE. Considérant d’une part, que le DOSSIER MEDICAL DE M° GAUDRY A ETE DETRUIT EN 1988, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières alors en vigueurs, lesquelles trouvent à s’appliquer en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir M° GAUDRY. Que, d’autre part, M° GAUDRY n’a présenté aucune conclusion tendant à la réparation du préjudice spécifique qu’il aurait subi du fait de la destruction de son dossier médical. » Qu’enfin M° GAUDRY n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la destruction de son dossier médical et les préjudices dont il se prévaut. Que  la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS à l’égard de M° GAUDRY ne peut dès lors être engagée ».

Ces motifs ne sauraient être maintenus : LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL S’EST BORNE A AFFIRMER QUE LE DOSSIER AVAIT ETE REGULIEREMENT DETRUIT PAR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS,SUR LA SEUL FOI D’UNE SIMPLE DECLARATION DE CELLE-CI,SANS EN AVOIR VERIFIE LA REALITE, AU BESOIN PAR UNE MESURE D’INSTRUCTION. EN OUTRE, UNE TELLE DESTRUCTION EST D’AUTANT PLUS FAUTIVE QU’A L’EPOQUE SA PRETENDUE REALISATION, SOIE EN 1988, LA QUESTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE C, PAR VOIE DE TRANSFUSION SANGUINE, ETAIT DEJA PARTICULIEREMENT SENSIBLE (v. d’ailleurs, les trois arrêts d’Assemblée du 26 mai 1995, n° 143.238 ?143.673 et 151.798.

6- En outre : Il n’est pas plus opérant, au regard de la vraisemblance d’une contamination, que 25 ans se soient écoulées entre la transfusion sanguine et la révélation de la contamination. L’on sait, en effet que l’hépatite C est une maladie asymptomatique dont, à l’époque des circonstances de la cause et pour de nombreuses victimes, le délai d’incubation était très long et la révélation très tardive. A quoi l’on ajoutera qu’il ressort des énonciations du rapport d’expertise que M° Christian GAUDRY ne présentait aucun antécédent à l’époque de son opération ayant nécessité la transfusion litigieuse. L’arrêt attaqué encourt donc la cassation, en ce qu’il a rejeté les conclusions de M° Christian GAUDRY dirigées contre L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

VI- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGES CONTRE L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS : C’EST ENCORE AU PRIX D’UNE ERREURE DE DROIT au regard des dispositions légales précipitées et des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que la COUR  ADMINISTRATIVE D’APPEL A DECLARE ( arrêt attaqué, p5) : Considérant que M°GAUDRY demande la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la DESTRUCTION DE SON DOSSIER MEDICAL.

L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS AVAIT DONC LE DEVOIR DE NE PAS DETRUIRE LES DOSSIERS DES VICTIMES DE CONTAMINATION PAR VOIE DE TRANSFUSION SANGUINE. Au surplus, à supposer, par hypothèse que le Conseil d’Etat approuve la Cour administrative d’appel d’avoir jugé qu’au sens des dispositions légales précipitées, la preuve de la réalité d’une transfusion et d’une contamination n’était pas rapportée, compte tenu de la DESTRUCTION DU DOSSIER MEDICAL ET DU DOSSIER TRANSFUSIONNEL , il devrait nécessairement décider queCETTE DESTRUCTION A AU MOINS , FAIT PERDRE A M° GAUDRY CHRISTIAN UNE CHANCE D’ÊTRE INDEMNISE DES PREJUDICES CAUSE PAR UNE CONTAMINATION.

PAR CES MOTIFS : Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, M° CHRISTIAN GAUDRY CONCLU QU’IL PLAISE AU CONSEIL D’ETAT, CASSER ET ANNULER  l’arrêter attaqué en tous sens les chefs qui lui font grief, avec toutes conséquences de droit, puis, statuant à nouveaux ANNULER le jugement entrepris, CONDAMNER in solidum L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS et L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.  

Les conclusions : Vraiment pour que la Justice sois la même pour tous le monde, il faudrait que les Présidents et les Juges des tribunaux sois qualifier pour défendre des victimes, car en lisant cette requête écrite par Maître Pascal TIFFREAU et celle de Maître Philippe CAMPS l’on se rend compte que leurs direction est toujours la même, pas de dossier médical alors je me trouve débouté de ma plainte. Pourtant il y a des attestations de ma famille et d’amis qui mon bien vu à l’Hôpital transfusé, il y a la destruction de mon dossier médical, sois disant détruit en 1988, d’où le 18 novembre 2003 j’ai reçut une lettre m’informant que mon dossier médical avait été détruit en 1968. C'est-à-dire un an après de ma sortie alors qu’il aurait du être gardé vingt ans. Il y a le rapport de l’expert qui dit très bien que l’hémorragie digestive que j’ai eu a nécessité des transfusions es bien avec ses éléments là personne y prête attention. Honte à ses personnes  et il n’y a pas d’autre mots pour dire qu’ils sont vraiment bas.

Christian GAUDRY.

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