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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 14:22

Bonjours.

 

Certaines aides sont accordées aux Victimes défavorisées ou en grande détresse. Ce qui est légitime. Ces mesures d'aide financière tendent à réparer certaines injustices. Au même titre que les personnes atteintes du S.I.D.A.. Les VICTIMES du V.H.C.

attendent d'être pris en compte avant que la maladie ne les Tue et ne les prive de ces indemnisations auxquelles ils ont droit.

 

Il est urgent d'agir en faveur des familles plongées dans le désarroi par la maladie et les problèmes qui en découlent. Nous

personnes atteintes par l'hépatite C, laissés pour compte ne sommes nous pas un ("Détail ) de l'histoire.

 

Il est grand temps d'intervenir pour arrêter ce massacre insenséet soulager une souffrance intolérable. Ou est le système

social tant envié par les autres membres de la Communauté Européenne??.Ou est la solidarité national tant évoquée dans les

discours politiques. Ou est donc nôtre France, pays des droits de l'homme,respectueuse de la Veuve  et de l'orphelin et des Victimes??. Le temps de la langue de bois doit cesser.

 

Nous Victimes qui se meurent, ne connaissons que l' exclusion, le rejet,l' incompréhension, l' intolérance et l 'arbitraire. Nous

perdons courage, le désespoir et la souffrance sont nos compagnons quotidiens sur le chemin de la Mort. Notre attente est

trop longue en ce qui concerne la mise en place d'un fonds d'indemnisation, de moyens médicaux pour traiter de manière

efficace la maladie.

 

Le ras le bol est général parmi les personnes atteintes, ce S.O.S .vous est destiné et vous implore de ne pas laisser tant de

malheur, de désespoir s'installer et se développer chez les Victimes contaminés. Victimes innocentes de terribles erreur

Cela ne peut plus durer. Il est de votre devoir d'agir, de nous venir en aide au nom du droit à la vie et du respect humain. Nos

forces physiques et morales s'amenuisent un peu plus chaque jour, que dieu fait l'ineffable souffrance qui nous mène à la Mort

ne doit pas laisser indifférent les hommes politiques et les concitoyens. Notre détresse nécessite une solution rapide.

 

Je nourris l'éspoir que vous vous ferais l'écho de ce cri et que cette lettre n'aura pas été vaine. Je vous remercie grandement de l'attention que vous y aurais portée, en attendant des mesures efficaces et imminentes,

 

A j'allais oublier:

 

Je n'ai pas de mots polis et je ne peut pas méxprimer librement au sujet du ministre de la santé, mais il comprendra, à oui au

faite il s'agit de quelle ministre ,j'ai perdu son nom  tu le connais toi.... à oui xavier bertrand celui qui parle déjà d'indemniser le

fibrator!!!!non le médiator et nous alors les VICTIMES DU GENOCIDE DE L'HÉPATITE C le gouvernement nous à oublié

(remarque il ne nous a jamais reconnue) il vaut mieux être des empoisonneurs que des Victimes. Et maintenant il fait

payer le forfait journalier 18 euros par jours suite à une transplantation du fois à des Victimes qui se trouves dans la précarité,

ou c'est eux qui nous ont empoisonnés. Et les Associations n'en ont même pas fait écho à la presse, remarqué il travail

peut-être pour le gouvernement!!!!.

 

 

28 janvier 2011.

 

Gaudry Ch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 08:46

Vendredi 28 Janvier 2011.

 

Bonjours            suite du n°1.

 

Autoriser les centres de Transfusion de sang à effectuer des prélèvements dan les centres carcéraux, sans faire au préalable de bilan de contrôle médical des donneurs est une gageure inacceptable lorsqu'on sait que ces lieux sont réputés dangereux en

matière de contamination.

 

Heureusement les Victimes ne sont pas seuls ! l'Association A.D.V.H. Association des Vvictimes. Hépatite C à la Garde 49 rue

Paule Gauguin 83130 et prés de vous depuis 1992 et à comme Avocat aubarreaux de Toulon  Phlippe Camps et Maître

Laurie Franchitto.

 

Afin de pouvoir intenter un recours, auprès des tribunaux compétents, les Victimes doivent apporter la preuve de leur contamination. C'est le même problème pour (loniam). Preuve tronquée puisque les Centres hospitaliers sont en possession des

documents attestant de cette contamination. Ces pièces justificatives sont " soi-disant" souvent perdues, égarées ou bien

détruites!!.Il est demandé des expertises médicaux très souvent pratiquées par des "experts" anciens directeurs de centres de

transfusion.Il convient alors de douter sur la véracité des compte-rendu. Les délais de conclusion laissent également à désirer

puisque ils varient de quatre à cinq années.Certaines personnes se voient déboutées alors qu'il existe des preuves formelles de

séropositivité d'un donneur.

 

Mon cas personnel est une illustration flagrante et représentative de l'attitude honteuse des centres hospitaliers vis à vis des Victimescontaminées. J'ai demandé mon dossier médical au centre hospitalier Lâennec à Paris, on m'a indiqué qu'il avait été

"perdu" lors du transfert au centre d'archivage de l'hôpital de bicêtre.QUELLE HONTE!! De qui se moque ton. Ce genre de

réponse est trop fréquemment évoqué. Accroire que seuls les dossiers "sensibles" disparaissent. Vous conviendrais que c'est

fort étrange!! j'ai ensuite entamé une procédure en vue d'une indemnisation à l'encontre du centre de transfusion, procédure dont

je n'en verrait pas les fruits, la mort inéluctable aura eu raison de moi d'ici là. 

 

 

 

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27 janvier 2011 4 27 /01 /janvier /2011 10:14

 

  numérisation0007 - Copie-copie-1

mardi 22 février 2011.

 

Bonjour.

 

Il est vrai que la famille c'est important, surtout pendant les traitements qui comme vous le savais sont très lourd. Pour ce qui des effets secondaires, je le disais déjà en 1994 sur les articles de Var Matin. Nous avions une chance, c'est que 98% des

Victimes du Génocide et de ses Assassins des Centres de Transfusions Sanguines et du Gouvernement (de Gauche comme

  de Droite) d'avoir les même effets secondaires.

Je viens de lire le blog de Laetitia et celui de Caroline, je les trouves pleine de vie malgré les lourds traitements et ceci est un exemple pour toutes les Victimes du Génocide.

 

Pour mois ,transfusé en 1967 à Paris, découverte de l'hépatite C en 1992, traitement interféron / riba /bithérapie / trithérapie-

cancer et une transplantation le 19 avril 2010. En lisant tous ces articles, je me dis que ces jeunes femmes Victimes du Génocide de l'hépatite C on eu de la chance d'avoir un mari, des amis(e) pendant les traitements, moi comme beaucoup de

Victime je n'ai eu personne pour m'aider, car ma femme étant décédé, mon fil son travail et sa vie familiale, donc personne.

Je me faisais les piqûres interféron trois par semaines, les comprimés,et après sont arrivais les nouveaux traitements une

piqûre par semaine. Parfois, j'avais envie de me faire quatre piqûres en même tans car j'en avais ras la casquette. Puis est

arriver le cancer, des nodules, brûlagedes nodules, et des gros nodules donc de la  chimio- ambulatoire et malgré tout le

cancer avançais comme un ver de terre.De la une préparation à l'hôpital de la Conception à Marseille pour me préparer à une

transplantation qui a durée 10 mois, car j'avais étais mis sur une liste d'urgence.

 

Puis miracle, le 21 avril 2010 à 20 heure 45  le téléphone sonne ( pas Claude François) mais l' hôpital de la Conception pour

m'annoncer qu'il fallait que je me rende d'urgence à Marseille. Arrivais à Marseille je suis dirigé à une chambre pour me

préparais au salon de beauté et l'on me descend au sous sol, je dit à mon fil à tout à l'heure, puis l'on me fait une piqûre et

je me réveille deux jours après, car vous été mis dans un coma artificielle. Je me réveille tous doucement et j'aperçois des

éléphants roses, comme si j'avais fumé..! à que c'est bon. Puis des visages de jeune et jolie femmes qui commence à

s'occuper de moi avec gentillesse. Je reste deux jours dans la salle de réanimation et j'apprends que l'opération a durée

8h30. Comme tous va bien on me monte dans un autre service 6è étages.

La comme en bas de jolie infirmières et des infirmiers me prenne en charge, je suis cajolé, la gentillesse de ses infermieres

et infirmiers, c'est irréalistes, et tous le personnel, aide soignants, les femmes de ménages, les médecins, les professeurs

enfin tous le monde. MERCI.

Le 4è jours j'allais vraiment bien et je voulais déjà partir. Mais à ma grande surprise je venais d'apprendre qu'il faillais que je paye 18 euros PAR JOURS  le fameux forfait hospitalier, je pensais qu'en étant une Victime du Génocide que nous n'aurions

 pas à payer cette impôt (beaucoup d'étranger en situation irrégulière ne paye rien, encore mieux l'état c'est dire nous ont leurs donne de l'argent)  

 

Donc ceci ma encore poussais à partir l rapidement. Je suis resté une semaine à l'hôpital et on ma expliqué qu'il fallait

me rendre dans une maison de repos car j'étais seule. Pour moi la maison de repos c'était d'être chez mois, c'est ce que j'ai

fait, mais malheureusement une semaine après j'ai fait une phlébite sérieuse, je suis passé à côté d'une embolie donc retour

à l'hôpital de Toulon, pour une semaine et après retour à la Conception pour revoir le traitement anti-rejet une semaine, et

après retour à la  maison.

 

De la transplantation tous va bien, mais pendant un ans je serais suivi pour l'embolie. Je me porte tellement bien que je n'ai pas encore réagi à cette transplantation, au donneur, et j'ai repris ma vie comme avant à trois cents à l'heure.

 

Vous voyais, je pense que tous est dans la tête et qu'il ne faut pas pense.....à, j'ai mal là...ex.- ex.

 

M° Gaudry Christian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 10:06

 

ARTICLE 17/ SUITE /

 

LE REPERTOIRE DES ARCHIVES EST ETABLI EN CINQ EXEMPLAIRES :

 

L'un d'eux sera conservé dans les locaux des archives de l'établissement.

 

Un autre devra remis aux archives départementales.

 

Le troisième sera adressé aux archives Nationales à Paris.

 

Le quatrièmes aux archives du département siège de la région

 

Le dernier aux archives de la commune ou à défaut à la bibliothèques municipale.

 

Nous avons eu des procédures ou les adhérent ont étés déboutés, car les centres de soins (Hôpitaux, Cliniques )

n'avaient pas archivés les dossiers médicaux.

 

La loi de 1958 rend obligatoire l'archivage des dossiers, cette loi est toujours en vigueur.

 

Elle n'est même pas respecté.

comme la loi kouchner du 4 mars 2002. En effet l'article 102 de la dite loi, précise que le requérant doit démontrer l'acte de

TRANSFUSION. C'est au centre fournisseur d'apporter la preuve que les produits transfusés n'étaient pas contaminant.

 

LE GOUVERNEMENT CANADIEN A RECONNU SA RESPONSABILITE DANS LES TRANSFUSIONS CONTAMINANTES

ET IL A AINSI DECIDE DE METTRE EN PLACE UN FOND D'INDEMNISATION POUR LES VICTIMES CONTAMINEES PAR LE V.H.C. POST - TRANSFUSIONNEL

 

HELAS NOUS NE SOMMES PAS AU CANADA, et L'ORGUEIL FRANCAIS EMPECHE NOS HOMMES POLITIQUES DE

RECONNAITRE LES ERREURS DU PASSE ET AINSI A ASSUMER LEURS RESPONSABILITES.

 

MAIS EN FRANCE ES-QUE NOS HOMMES POLITIQUES SONT DES HOMMES.......?

 

LIONEL JOSPIN PREMIER MINISTRE A DECIDE D'INDEMNISER LES VICTIMES D'ACCIDENTS MEDICAUX.

 

Le mardi 17 avril 2001 le conseil des ministres a examiner un projet de la loi prévoyant de réparer les accidents médicaux de

milliers de VICTIMES DE L'HÉPATITE C, pourront être indemnisés. AVEC KOUCHNERministre de la santé.

 

ENCORE DES MENSONGES DU GOUVERNEMENT SOCIALISTE VIS A VIS DES VICTIMES DE L'HÉPATITE C.

 

 MALGRE LES BELLES PROMESSES DU MINISTRE DE LA SANTE (kouchner)il exclue les VICTIMES dont les dossiers ont était détruits ou perdu suite comme il est facile de nous l'annoncer  DEPUIS 1991 INNODATION, DEMENAGEMENT D'ARCHIVES DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT ?...NOUS NE DISPOSONS PLUS DE VÔTRE

DOSSIER CELUI-CI AYANT ETE ELIMINE EN SON TEMPS. ex ex .....!

 

Les archives hospitalières y compris celle de la commission administrative et les archives médicale sont conservées aux

siège de l'établissement.

 

TOUTE-FOIS, les documents ayant plus de cent ans de date doivent être l'objet d'un versement aux archives départementale. ART 13 décret du 21 juillet 1936.

 

IL EST QUE NOUS LE PETIT PEUPLE ( LES MANANTS, LES GUEUX ) NOUS N'APPARTENONS PAS AUX POUVOIR

DE L'ÉTAT, VOIR L'AFFAIRE DU SANG CONTAMINE ( vous les victimes du sang contaminé avais-vous regardé sur france 5 le 16 janvier 2011 l'émission " raison d'état" l'affaire du sang contaminé..... serait-elle une affaire d'état) es

bien pour mois  OUI C'EST UNE AFFAIRE D'ÉTAT il faudra bien un jour dire à nos petits enfants le non des

RESPONSABLE. Mais vous savais comme mois sans vous voilé la fasse qui sont les RESPONSABLES. iL Y A EU

UN JUGEMENT DE PAGODILLE,OU LA JUSTICE A ETAIS BAFOUE, C'EST UNE HONTE POUR LA FRANCE, et nous les VICTIMES NOUS ATTENDONS TOUJOURS DU GOUVERNEMENT LA RECONNAISSANCE DE NOUS

AVOIR EMPOISONNE.

 

ALORS monsieur fabius le matin vous vous regardé devant la glace et que voyais vous........?

 

LES AFFAIRES JUTEUSES DE MINISTRES, DE GAUCHE COMME DE DROITE, LES DEPUTES RESPONSABLE

MAIS PAS COUPABLE.......?

 

Pour l'année 2011, j'espèreque les juges qui ce permette de nous juger, nous les VICTIMES DE L'HÉPATITE C

regarderons en leurs âme et conscience les personnes responsables de l'état, qui ont donné l'ordre de détruire

toutes preuves de dossiers médicaux depuis 1990.

 

Lorsqu'on élimine des dossiers qui ont atteint l'âge de la destruction " voir élimination" on en conserves

généralement quelques exemplaires à titre de spécimen.

 

ALORS OU EST LA LOI.......!

 

OU CE TROUVE LES INFORMATIONS DES DOSSIERD MEDICAUX,? DES VICTIMES DU V.H.C. HEPATITE C A QUI

L' ON A DETRUIE LES PREUVES.

 

 

Mons Gaudry Christian la Garde 83130.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 18:48

  Jeudi 27 Janvier 2011.

 

Bonjours,

 

Je viens vous faire un petit clin d'oeil pour les Victimes de l'hépatite C , car je suis en train de prendre des informations sur le Génocide de cette contamination, pour les envoyer à la presse, à la radio, et aux parlementaires. J'aurais besoins de vôtre

témoignage, dans quelle circonstance vous avais pu avoir cette contamination, les effets secondaires suite aux traitements ex--

 

Nous savons qu'il y a des RESPONSABLES surtout du partie Socialiste. En 1990 il y a eu trop de dossier médicaux qui ont

disparu suite à des inondations,perte de dossiers en déménageant les archives ex ex.....! et surtout de nous avoir menti sur le

dossier d'indemnisation et les paroles de Jospin en 2002 que toutes les Victimes de l'hépatite C  SERONT INDEMNISES.

 

 

 

Nous voyons aujourd'hui que l'effet du médiator à fait coulé beaucoup d'encre, et le Gouvernement n'a pas entendu longtemps

pour se faire entendre surtout yavier Bertrans à oui .! le Ministre de la santé...! qui a décidé de préparais un plan d'indemnisation , ceci nous fait bien voire, que quand la responsabilité reviens d'un laboratoire le Gouvernement ne se sans pas réponsable, mais

sur l'engagement de la santé publique, c'est une autre musique (voire le GENOCIDE de L' HEPATITE C  ET LE SANG CONTAMINE SAISONS FABIUS.. 

 

Ce n'est pas la même affaires pour le Génocide de l'hépatite C, car nous savons tous, que  les Ministres et secrétaires

d'état de la Santé de 1965 à 1988 avais eu connaissance par des alertes des directeurs de centre de Transfusion sanguine

qu'il faillais arrêter de prendre du sang sur des personnes à risques, ceci n'a pas étais fait et des milliers de personnes ont été

 

contaminés. Encore maintenant le Gouvernement fais la sourde oreille, 5000 Victimes décède tous les ans et le Gouvernement

sans balance, doublement Victimes, il faut que nous déposition plainte et ceci peut durer plusieurs année voir 18 ans comme

pour moi, et se n'est pas terminé car j'attends maintenant depuis un an de passer devant la cour Européenne des droits de

l'homme.

 

Depuis plusieurs années nous savons très bien que le Gouvernement de gauche comme de droite sont responsable  de se

Génocide.

 

Quel parti politique aura enfin le courage de répondre au Million de personnes atteintes de l' hépatite c suite à des transfusions

ou à un acte médical??..Par ce térrible fléau , elles sont condamnées à décédé à plus ou moins long terme, d'une cirrhose ou

d'un hépato-carcinome.

 

Ces Victimes, exclus du monde du travail, mis en retraite anticipée, sont mise au bang de la Société sans même avoir la

certitude de toucher leur retraite. Ces Victimes contaminées sont les Victimes des décisions POLITIQUES relatives à l'économie.

 

AUTORISER LES CENTRES DE TRANSFUSION DE SANG A EFFECTUER DES PRELEVEMENTS DANS LES CENTRES CARCERAUX, ou ces Ministres avais eu connaissance du Danger deviens un état Assassin

 

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 08:11

 

APPELE NON A NON B Dans les année 1955.1960.1980.1989.

 

et appelé HEPATITE C EN 1990--

 

Les OUBLIERS DU GOUVERNEMENT :  LES LAISSES POUR COMPTE :

 

Les Victimes contaminées par le virus de l'hépatite c avant 1990, demande à être indemnisées au même titre que

les VICTIMES D'ACCIDENTS MEDICAUX.

 

OU CE TROUVE LES RESPONSABLES.......!

 

MINISTRES DU GOUVERNEMENT.

 

MINISTRE DE LA SANTE.  SECRAITAIR/E  D'ÉTAT DE LA SANTE. LES DIRECTEURS DE CENTRE DE TRANFUSION SANGUINE. ex....ex....

 

En mai 1983 pour cause de Sida, une circulaire de la direction GENERAL DE LA SANTE très précisément aux RESPONSABLES DE COLLECTES DE SANG ( DE SELECTIONNER LES DONNEURS) les raisons invoquées sont

claires : faute de savoir à l'époque isoler le virus du sida, il faut exclure des dons du sang les personnes ayant des comporte--

ments à risque.

 

Cette sélection des donneurs s'impose, et certains pays européens la mettent en oeuvre.

 

EN FRANCE, IL EN EST RIEN.

 

LES TRANSFUSEURS CONTINUENT DE PRELEVER en prison, massivement,alors que les donneurs sont a risque en raison du grand nombre d'usagers de drogue: on estime que 70 % des toxicomanes sont atteints par  L'HEPATITE C.

 

EN JUILLET 1995, alors que l'on venait de nouveau de recevoir une autre circulaire nous demandant d'arrêter de prélever

dans les prisons, il a fallu se battre pour mettre en place cette décision. ON VA MANQUER DE SANG NOUS DISAIT-ON.

 

Continuant à nous trouver confrontés à des dysfonctionnements concernant le virus de l'hépatite c, nous tenons une fois de plus

à vous faire connaître ce que nous vivons au quotidien. Les multiples douleurs physiques, les atteintes sur nôtre qualité de vie,

les difficultés à supporter les souffrances souvent intolérables de cette contamination. Les problèmes de nôtre entourage

parfois dramatiques, insoutenables lorsqu'il s'agit d'enfants .marqués dans leur chair,leur affecté le rejet et le regard des autres, les difficultés pour s'assurer l'obligation encore aujourd'hui de taire sa contamination au travail de peur de se retrouver

au placard ou quand il n'est pas congédier.

 

LA PRECARITE FINANCIERE, SOCIALE, AFFECTIVE:  pour tous les contaminés du V.H.C. et surtout NOS ENFANTS

VICTIMES DE CETTE TRAGEDIE, DE CET EMPOISONNEMENT. NOUS DECUPLERONS NOS FORCES, NOUS NOUS

BATTERONS POUR QU'IL PUISSENT NOUS SURVIVRE DANS LA DIGNITE.

 

L'HÉPATITE C et son traitement son très difficiles et très pénibles à vivre, les effets secondaires perdurent à l'arrêt du traite-

ment, quand ils ne sont pas irréversibles. Nous vivons à l'approche des examens des analyses biologiques,dans une angoisse très pesante, la peur du CANCER ANNONCEE D'UNE GRFFE DU FOIE, D'UNE TRANSPLANTATION.

 

LES VICTIMES QUI ONT ETE CONTAMINES AVANT 1990:

 

Sont aujourd'hui ceux qui sont le plus avancés dans la contamination, certains sont déjà en phase de fibrose, et même de

cirrhose. EN LEUR REFUSANT LE FONDS D'INDEMNISATION, ON LES CONDANNE DOUBLEMENT.

 

Il devront entamer une procédure judiciaire, passer devant un expert médical, produire des dossiers qui dans de nombreux

cas n'existent plus comme s'il avaient été détruits......! par qui (le gouvernement socialiste) ces victimes vivent dans

la précarité depuis des années, ils sont fatigues, découragés, beaucoup vont  décédé. CETTE DISCRIMINATION EST

INACCEPTABLE!!!

 

LA LENTEUR DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF ATTEINT DES SOMMETS PLUS DE CINQ ANS AU MINIMUM

MÊME 15 ANS COMME POUR MOIS. Dans ces condition le découragement est la régle pour tous.

 

UNE LOI EXITE, ELLE N'EST MÊME PAS RESPECTE.

 

Et me voici maintenant au CANCER DU FOIE, ET PEU ÊTRE DECEDE SANS ÊTRE INDEMNISER

 

LE 6 JANVIER 2006.

 

NOTIFICATION DU JUGEMENT SUITE A LA PLAINTE DEPOSE DEPUIS 1994, MËME SI  L'HÔPITAL.(c'est

l'hôpital OU J' ai étais transfusé°) A PARIS A COMMIS UNE FAUTE EN NE CONSERVANT PAS MON DOSSIER

MEDICAL AU DELA D'UNE DUREE DE VINGT ANS, LA REQUÊTE DOIT ÊTRE REGETEE.....!

 

CETTE ANNEE LA MAJORITES DES TRIBUNEAUX ONT CONTANNE L'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG.

 

Ainsi que leurs assurances a indemniser les VICTIMES DE TRANSFUSION SANGUINE ET D'APPLIQUER ( dit loi

kouchner, l'article 102 du 4 mars 2002). Hormis le tribunal de grande instance de montpellier qui continue a nier

cette loi.

 

HÔNTE A CES JUGES QUI CE PERMETTENT D'ÉVALUER OU DE REFUSER LE PREJUDICE SUBI PAR LES

VICTIMES DU V.H.C. HEPATITE C SUITE A DES TRANSFUSIONS SANGUINES CONTAMINES.

 

AVANT 1960 ET 1989, LES RESPONSABLES DU GOUVERNEMENT, DE GAUCHE COMME DE DROITE,AINSI

QUE LES DIRECTEURES DE CENTRES DE TRANSFUSIONS SANGUINES,AVAIT CONNAISSANCE DU SANG

CONTAMINER NON A NON B.

 

Nous n'avons pas à ètre jugé comme des délinquants avec une justice a deux vitesse, l'article 102 de la loi prévoit: qu'en

cas de contestation relative à l'immutabilité d'une contamination en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des

éléments qui permette de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produit labiles ou une

injection de médicaments dérivés du sang.

 

AU VU DE CES ELEMENTS, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection

n'est pas à l'origine de la contamination.

Le juge forme sa conviction aprés avoir ordonné en cas de besoin toute mesures d'instruction qu'il estimes utiles.

 

LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR:

 

La responsabilité du fournisseur et du préscripteur de produit sanguinest désormais automatiquement aquise, sans faute. La

loi profite aux VICTIMES QUI APPORTE LA PREUVE DE L'ACTE TRANSFUSIONEL.

 

NOUS NOUS RETROUVONS AUJOURD'HUI AVEC UNE LOI ET NOTAMMENT SON ARTICLE 61 QUI PREVOIT L'INDEMNISATION DES FUTURES VICTIMES, MAIS N'INCLUT PAS LES PERSONNES CONTAMINEES AVANT LA

PROMULGATION DE LA LOI, SOIT LE PLUS GRAND NOMBRE.

 

En cas de contestation relative à l'immutabilité d'une contamination par le virus de L'HEPATITE C antérieure à la date d'entrée

en vigueur de la loi. En revanche dans le cas des procédures en cours, ce même article 61 dispense les demandeurs de

fournir les preuves. LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR.

 

CETTE LOI EST ANTICONSTITUTIONNELLE ET DISCRIMINATOIRE:

D'un côté les futurs contaminés, indemnisables, de l'autre, le plus grand nombre,LAISSE POUR COMPTE.

 

Nous estimons que le principe fondamental des droit de l'homme, selon lequel les hommes sont egaux en droit, est bafoué...

 

En 1995, j'ai fait des recherches pour des informations de mon dossier médicale, toujour la même réponse.

 

NOUS NE DISPONSONS PLUS DE VÔTRE DOSSIER MEDICAL CELUI-CI AYANT ETE ELIMINE EN SON TEMPS.

 

LES ARCHIVES HOSPITALIERE,Y COMPRIS CELLES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET LES ARCHIVES

MEDICAL SONT CONSERVEES AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT.

 

 

TOUTEFOIS LES DOCUMENTS AYANT PLUS DE CENT ANS DE DATE, ILS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN

VERSEMENT AU ARCHIVES DEPARTEMENTALES (art 13 du décret du 21 juillet 1936).

 

S'il s'agit d'un établissement d'état, ou départemental, pour les établissements communaux, ils peuvent être

déposés aux archives communales ou départementales, avec l'accord de la commission administratives en cas de supréssion d'un établissement appartenant aux catégories définies à l'article du 1 ci-dessu. Ces archives doivent

faire l'objet d'un versement soit aux archives départementales, soit aux archives de l'établissement qui reprend

les attributions de l'établissement supprimés.

 

ARTICLE 17.

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21 janvier 2011 5 21 /01 /janvier /2011 14:46

 

L'HÉPATITE C, UNE METHODE NON INVASIVE.

 

LA MALADIE: On l'appelle ° le tueur silencieux°. Avec CINQ CENT MILLE PERSONNES CONTAMINEES!!!!!! (honte au

Gouvernement de nous cacher la vérité et de nous mentires.) dans l'hexagone, dont la moitié l'ignorent- et cinq mille

nouveaux cas répertoriés chaque année.Hépatite c nous concerne tous,

 

On considère qu'en France ce virus tue actuellement QUATRE MILLE VICTIMES ATTEINTES DE CIRRHOSE PAR

ANS, et des spécialistes estiment que ce chiffre pourrait monter à dix mille vers 2010, si rien n'est fait!!. Aujourd'hui,

l'Association de deux antiviraux permet de guérir jusqu'à 88 % des victimes et peut améliorer certaines cirrhoses, à

condition toutefois qu'elles soient diagnostiquées à temps.

 

LE DEPISTAGE:

 

La première étape est une analyse de sang qui permet de détecter la présence du virus. Jusqu'à récemment, en cas de résultat

positif, seule une biopsie était envisageable ( prélèvement d'un fragment de foie sous anesthésie locale). Cet examen parfois douloureux dissuade de nombreux patient. Le FIBROTEST/ ACTITEST, un nouveau test mis au point par l'assistance publique

des hôpitaux de Paris, permet désormais de connaître l'état du foie à partir d'une simple prise de sang. Il offre également

l'avantage de pouvoir être répété aussi souvent que nécessaire, pour surveiller l'évolution des lésions hépatiques. Une étude

de validation de ces tests intensifs ( qui ne nécessitent pas d'acte chirurgical) est en cours.

 

OU ET COMBIEN ?

 

Le test sanguin s'effectue dans tous les centres de dépistage gratuit ou dans n'importe quel laboratoire d'analyses médicales.

Il est remboursé intégralement sur présentation d'une prescription médicale sur www. depistage-hepatitec.org

Le Fibrotest/ Actitest, lui, coûte 90 £ (remboursés a ce jour sur la base de 40 £) et doit se pratiquer dans un laboratoire

habilité; actuellement, il en existe une centaine en France ( rems sur www.biopredictive.com)

 

       NON? POUR NOUS CELA EST TARD?? 34 ANS D'HÉPATITE C MERCI A TOUS.

 

 

 

 

LE CANCER DU FOIE, DEUX FOIS PLUS MORTEL DANS VINGT ANS.

 

Les Experts de l'Inserm prédisent un Doublement des Morts par le CANCER DU FOIE D'ICI 2022.

 

C'es morts passera de 2000 par an, actuellement à 4500 voire 6900 en 2022, selon une expertise collective rendue publique.

 

Les spécialistes ont calculé que la majorité des 500 000 à 650 000 personnes porteuses du VIRUS AFFECTEES DU 

VIRUS DE L'HÉPATITE C SERONT AFFECTEE D'UNE HEPATITE CHRONIQUE. Celle-ci débouchera dans peut-être un

tiers des cas, sur une cirrhose, qui à son tour, se soldera par un CANCER DU FOIE DANS 15 % DES CAS.

Et ce même en tenant compte des progrès considérables accomplis dans le traitement de cette maladie: ° Les pratiques

actuelles de traitement sont insuffisantes pour avoir un impact sur la mobilités et la mortalité dans les vingt prochaines

années°.

 

D'une part, en effet, le traitement ne concerne qu'une minorité de VICTIMES et, d'autre part ce traitement -- un antiviral plus

un interféron--n'est efficace que chez une VICTIME SUR DEUX.

 

Jusqu'en 1990, la TRANSFUSION SANGUINE A JOIE UN RÖLE MAJEUR DANS LA DIFFUSION DU VIRUS DE L'HÉPATITE C. Mais les mesures prises depuis ont permis de quasiment rayer la TRANSFUSION DE LA LISTE DES CAUSES D'HEPATITE C.

 

Aujourd'hui le risque résiduel° est tombé à une hépatite pour 6.650.000.dons de sang. Malheureusement, ces effets positifs

ne sont pas encore visibles. D'autant que de nombreuses VICTIMES CONTAMINEES il y a plus d'une décennie et don l'état

de santé n'a pas changé, IGNORENT ENCORE TOUT DE LEUR STATUT SANGUIN ET CONTRIBUENT A PROPAGER LA

MALADIE,PAR VOIE SEXUELLE PRINCIPALEMENT.

 

30 % DE CAUSE INCONUE°

 

De plus, de nouvelles contaminations continuent à se produire, notamment chez les toxicomanes par injections

 

LE VIRUS A ETE IDENTIFIE EN 1989 :

 

Les premiers tests de dépistage dans le sang ont fait leur apparition un an plus tard, et les traitements ont très vite suivi.

Pour autant, de nombreuses inconnues subsistent, sur lesquelles les hématologues, virologues, èpidèmiologistes réunis par

 l'Inserm recommande de se pencher.

 

Il souhaitent notamment qu'une plus grande attention soit portée aux contaminations hospitalières et a l'évolution de la maladie.

Car si certaines cause de contamination se sont effondrées  grâce aux progrès de la recherche, 30 % des infections

demeurent encore ° de cause inconnue.°

 

UNE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE :

 

Et ° des poches de contamination persistent°, souligne l'Inserm, notamment les patients hémodialyses qui costituent une population ° a haut risque °. Selon les experts, le nombre de nouveaux cas annuels d'infection par

ce biais est estimé à 0,5 % dans les pays industrialisés.

 

La contamination est favorisés... par la proximité physique entre les patients infectés et les patients non infectés.

et le risque semble persister malgré le respect des règles d'hygiène universelles ° constate l'inserm qui préconise une

surveillance biologique afin d'identifier rapidement les nouveaux cas et de prendre des mesures correctives.

 

Quand à la contamination soignant-- soigné, elle reste un événement rare :° En considérant qu'un chirurgien effectue 500

actes par an, on situe la probabilité annuelle qu'il transmette le virus à un patient entre 0,04 % et 0,37 %, note l'Inserm. Dans

le sans inverse, le risque semble plus élevé entre 0.01 % et 1.9 % par an. 

 

Association A.D.V.H. Gaudry Christian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 15:13

En tant que Président de l'Association de Défense des VICTIMES HEPATITE C ( a.d.v.h.), je me permets d'attirer vôtre attention

sur les difficultés que rencontre les VICTIMES contaminées pare le virus du (v.h.c.) contaminées lors de TRANSFUSIONS ET/OU d' interventions chirurgicale dans les années 70/80- voire jusqu'en 1990.

 

Les experts s'accorde sur le risque TRANSFUSIONNEL qui prédominait  jusqu'en 1992, et les statistiques sont claires ce mode de contamination représentait 39 % alors que la contamination par toxicomanie représentait quand à elle 37 %.

 

après des revendications par les Associations de VICTIMES concernant la mise en place d'un fond d'indemnisation pour les

VICTIMES contaminées par transfusion, et, auxquels les différents MENSONGES DU GOUVERNEMENT DE GAUCHE COMME DE DROITE ne l'on jamais mis en oeuvre.

 

IL EST VRAI QU'EN MAI 1983, POUR CAUSE DE SIDA, UNE CIRCULAIRE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA

SANTE DEMANDE  TRES PRECISEMENT AUX RESPONSABLES DE COLLECTES DE SANG ( DE SELECTIONNER

 LES DONNEURS, LES RAISONS INVOQUEES SONT CLAIRE: FAUTE DE SAVOIR A L'EPOQUE  ISOLER LE

VIRUS DU SIDA, IL FAUT EXCLURE DES DONS DU SANG LES PERSONNES AYANT DES COMPORTEMENTS  A RISQUE// TOXICOMANNES, HOMOSEXUELS, VOYAGEURS EN AFRIQUE,EX....!

 

CETTE SELECTION DES DONNEURS S'IMPOSE ET CERTAINS PAYS EUROPEENS LA METTENT EN OEUVRE,DIMINUANT DU MÊME COUP L'ÉPIDÉMIE DE SIDA ET DE V. H.C.....EN FRANCE COMME D'HABITUDE 

 IL EN EST RIEN.

LES TRANSFUSEURS CONTINENT DE PRELEVER EN PRISON, MASSIVEMENT,ALORS QUE LES   DONNEURS       SONT à  RISQUE.                                                                                                                                                                            

 

ON NE MESURAIT PAS LE RISQUE, AVOUS AUJOURD'HUI UN DES RESPONSABLES DE CES CENTRES DE TRANSFUSION. LES HEPATITES ?  , EN QUELQUE SORTE LA FATALITE ET LE PRIX A PAYER POUR LES

TRANSFUSIONS. (on ne mesurait pas le risque ceci ne vous rappelle riens )

 

 LE MEDIATOR...........MEDIATOR..........MEDIATOR........MEDIATOR........MEDIATOR---------

 

et vous avais  le,..  à  comment   qu'il s'appelle  A OUI  XAVIER BERTRAND   LE MINISTRE DE LA SANTE

ET OUI......! et oui..... et il pointe la responsabilité du Laboratoire, et oui le grand RESPONSABLE car il y en

a un...... MONSIEUR JACQUES SERVIER, XAVIER BERTRAND PEUT SE SENTIRE SOULAGE, car il se dit pas

responsables et même le GOUVERNEMENT N'EST PAS RESPONSABLE. ALORS IL FAUT ALLAIS VITE, ON PARLE

DEJA D'UN FOND D'INDEMNISATION CAR CE DERNIER NE DOIT PAS SE TRADUIRE EN UNE CHARGE SUPLEMENTAIRE POUR LES CONTRIBUABLES ET LES ASSURES SOCIAUX. mais pour

                    

                                                       l'HEPATITE  C TRANSFUSIONEL c'est une affaire différente .

 

C'EST LE GOUVERNEMENT QUI EN EST LE RESPONSABLE, C'est les ministres de 1960 à 1990 d'où vous avais les noms sur le blog qui ce trouve encore au gouvernement, d'où le GENOCIDE de l'hépatite non a non b. et pour

toute les VICTIMES il nous faut des procédures judiciaire de 17 ans comme pour mois et beaucoup d'autres

alors il est normal de nous révolté De crier ce mot ( ASSASSIN.....ASSASSIN) et honte au gouvernement de gauche

comme de droite.

 

LA LOI DU 4 MARS 2002 dite Loi Kouchner, si elle apporte des avancées en matière de qualité de santé, il n'en reste pas

moins vrai qu'un grand nombre de malades sont exclu de la solidarité nationale, en effet l'article 102 de la dite loi prévoit que

le requérant apporte la preuve de la transfusion et c'est au centre fournisseur de démontrer que les produits n'étaient pas

contaminant, le doute profite à la VICTIME. C'est là une hérésie car bien souvent les centres de soins n'ont pas conserve

les dossiers alors qu'il en ont l'obligation comme le prévoit la loi de 1958  portant sur l'obligation et les conditions

d'archivages.

 

par ailleurs le décret d'application détermine un taux d'incapacité physique permanent ( i.p.p ) de 25 % pour prétendre à la

recevalité de leurs dossiers auprès des commissions régionales d'indemnisations, c'est là aussi une injustice car bien

évidemment le barème appliqué est celui du dommage corporel et qu'il ne tiens absolument pas compte du retentissement

social, affectif,familiale du malade. L'expérience de l'Association démontre que la majorité des (i.p.p.) se situent entre 5 et 12% maximum, ce qui induit une exclusion non seulement des personnes contaminés en 2001 et après.

 

pour les personnes contaminé avant 1992, la loi les exclus complètement d'une part du fait que c'est au requérant d'apporter la preuve de sa transfusion quand le dossier n'a pas été archiver,?? ( c'est souvent le cas et nous constatons que les (TRIBINAUX DEBOUTE PAR MANQUE DE DOSSIER MEDICAL) D'autres part la loi ne prend pas en

compte la perte de qualité de vie et ne retiens pas les effets secondaires des traitements.

 

Pour information auprès des élus de la représentation nationale, LE GOUVERNEMENT CANADIEN, A ADMIS SA RESPONSABILITEDANS LE CADRE DES CONTAMINATIONS PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C POST TRANSFUSIONNELLE EN 2006 ET A AINSI CREER UN FOND D'INDEMNISATION DE L'ORDRE DE 25 MILLIARDS

DE DOLLARS.

 

C'EST POURQUOI PAR LA PRESENTE JE VOUS DEMANDE D'AGIR EN TANT QUE REPRESENTANT DES VICTIMES QUI SONT AUSSI DES CITOYENS AVEC LES MÊMES DROITS ET DEVOIRS QUE LES  NON

TRANSFUSE.

 

L'HÉPATITE C EST UN REEL PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE: Auquel la loi du système de qualité de santé dite loi

KOUCHNER est un frein a la reconnaissance des malades et va à l'encontre du principe de réparation des victimes.

 

Cette loi que renforce le pouvoir médical, et permet aux assurances de ne pas assumer leurs responsabilités.

 

Espérant que vous aiderais a faire évoluer cette situation SCANDALEUSE POUR LA FRANCE, et ainsi, oeuvrer pour

donner une dignité aux  VICTIMESMEURTRIES DU GENOCIDE DE L'HÉPATITE C NON A NON B.

 

 Gaudry Christian. a.d.v.h. la Garde 83100..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15 janvier 2011 6 15 /01 /janvier /2011 15:54

 

  ARRETE : portant le réglement des archives hospitalières.

 

                                                           Article - 1

                         

Le règlement des archives hospitalières fixé par l'arrété du 20 novembre 1944 et les textes subséquents est abrogé et

remplacé par celui dont le texte est ci-annexé.

 

                                                            Article -  2

 

Le Directeur Général des archives de France est chargé de l'exécution du présent réglement.

 

Paris le 11 mars 1988.

 

                                   Le Ministre d'Etat chargé des affaires culturlles.

                                   pour le Ministre et par délégation :

                                   Le directeur général des archives de France.

                                                         André chamson.

 

                 Le Ministre de l'Intérieur.

 

       Pour le Ministre et par délégation:

 

       Le Préfet, directeur adjoint du cabinet,

                                            

                                                        Le ministre des Affaires Sociales.

 

                                            Pour le Ministre et par délégation:

                                                      le directeur du cabinet,

                                                                            Bernard guitton

              

 

                                                        REGLEMENT DES ARCHIVES HOSPITALIERES

 

                                                                TITRE 1-

                                                   Généralités  Article  1°

 

Les archives hospitaliéres connsistent dans l'ensemble des titres concernant les biens, droits et obligations dans l'ensemble

publics hospitaliers émunérés à l'article 1° du décret n° 957 du 3 août 1959, des établissements de soins et des établissem-

ents de curé y compris les registres et papiers émanant de l'administration et des services médicaux et chirugicaux de ces

 divers établissements.

 

                                                                          Article   2°

 

 Les frais de conservation et de répertoriage des archives doivent figurer parmi les dépenses de fonctionnement, ceux qui    résultent de l'aménagement des salles d'archives parmi les dépenses d'investissement.

 

                                                                            Article  3°

 

Selon le cas, le directeur général, le directeur ou le directeur- économe de l'établissement hospitalier,le directeur ou le médecin directeur de l'établissement de soins, ou le médecin-directeur de l'établissement de cure,a la garde et la respon-

sabilité des archives administratives et médicales.

 

Dans tous les établissements ou l'existance d'un service central d'archives a été rendu obligatoire, le président de la commission médicale consultative, ou un médecin délégué par celui-ci, partage avec le directeur la responsabilité de la

bonne conservation des archives médicales et s'assure que les modalités de leur communications, telles qu'elles sont

prévues dans le réglement intérieur de l'établissement, sont respectées.

Dans les autres établissements, ce rôle est assumé par le médecin directeur ou par le médecin responsable du fonctio-

nnement médical de l'établissement.

 

La conservation de ces archives est justifiée, tant en raison de la sauvegarde des intéréts de l'établissement et de ceux des personnes hospitalisées que par la valeur, sur le plan de l'histoire hospitalière et dans divers autres domaines de la

recherche historique, d'un nombre appréciable de document administatife, et aussi par les avantages d'ordre clinique ou

thérapeutique à attendre d'un classement méthodique des archives médicales.

 

                                                                               Article  4°

 

Un procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives accompagné d'un recolement sommaire est établi à

chaque changement de directeur général, de directeur économe ou de médecin directeur.

 

                                                                                Article  5°

 

Le directeur des services d'archives, dans le cadre de chaque département, a pour mission d'assurer le respect des

prescriptions réglementaires en matiére de conservation, des archives des divers établissements publiques hospitaliers.

 

Le rapport rédigé par le directeur des services d'archives est adressé au directeur de l'établissement; une copie en est

envoyée au directeur de la commission administrative ou au président de la commission de surveillance, ainsi qu'au

directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

 

                                                                                   Article  6°

 

Le directeur général des archives de France et les inspecteurs généraux des archives sont habilités à inspecter les

archives hospitalières.

 

                                                                                  Titre II

 

                                                                               conservation.

 

                                                                                    Article  7°

 

Les archives hospitalières, y compris celles de la commission administrative,et les archives médicales sont conservées au

siège de l'établissement, et les archives médicales sont conservées au siége de l'établissement. La conservation de tout ou en partie de ces archives au domicile personnel d'un administateur, d'un praticien ou d'un agent quelconque de l'hopital ou

 de l'hospice est interdite.

 

Toutefois, les documents ayant plus de cent ans de date doivent ètre l'objet d'un versement° aux archives départementales

(art.13 du décret du 21 juillet 1936.) s'il s'agit d'un établissement d'Etat (1) ou départemental (2). Pour les établissements

communaux, ils peuvent être déposés° aux archives communales (1) ou départementales avec l'accord de la commission

administrative. Le dépot° est prononcé d'office pae le Préfet lorsque le directeur des services d'archives du département

aura établi par un rapport écrit que la conservation des archives n'est pas convenablement assurée par l'établissement.

En cas de supression d'un établissement appartenant aux catégories définies à l'article 1° ci- dessus, ses archives doivent faire l'objet d'un versement, soit aux archives départementales, soit aux aechives de l'établissement qui reprend les

attributions de l'établissement suprimé (2).

 

                                                                                   Article  8°

 

  Un local spécial, fermant à clef et rayonné est affecté aux archives.

 

Il doit être installé loin de tout voisinage dangereux (dépôt d'essence et autres liquides inflammables, chaufferaie, buanderie)

et autant que possible à proximté des services administratif centraux. Une porte coupe- feu en protégera l'entrée.

 

Toutes précautions seront prises contre l'incendie; des extincteurs régulièrement révisés seront notament placés à proximité

des portes.

 

Les magasins d'archives doivent être assez vastes pour recevoir non seulement l'ensemble des archives actuelles de l'éta-

blissement, maie encore les accroissements à venir. Les archives médicales pourrons être installées dans un magasin

spécial placé immédiatement sous la surveillance du médecin ayant, avec le directeur de l'établissement, mais encore les

accroissements à venir. Les archives médicales pourront être installées dans un magasin spécial placé immédiatement sous

la surveillance du médecin ayant, avec le directeur de l'établissement, la responsabilté de ces archives.

 

Une salle de consultation et les bureaux du personnel chargé de la gestion des archives hospitalières seront placés à proximité des magasins d'archives, mais distincts d'eux.

 

Les bureaux et locaux de travail doivent bénéficier des meilleures conditions d'éclairage naturel, de chauffage et d'aération.

 

La construction et l'aménagement de ces locaux seront conçus de façon à assurer aux documents les conditions les plus

favorables de conservation, de salubrité et de sécurité. On n'emploiera que des matériaux inconbustibles, notamment pour

les rayonnages, les charpentes et les cloisons; les installations électriques seront conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Le revétement des sols sera de type antipoussiére. L'éclairement latéral solaire direct sera évité ainsi que l'éclairage

zénithal. La hauteur des travées de rayonnages ne devra pas dépasser 2,30 m, la profondeur des tablettes ne sera pas

inférieure à 0,30 m. D'une façon générale, on respectera les dispositions édictées au chapitre v111° Bibliothèque et archives°

de l'annexe à l'arrêté du Ministre de l'Intérieur approuvant le réglement de sécurité contre les risque d'incendie et de panique

dans les établissements recevant du publique. et en particulier les articles  S 48 à S 64.

 

En cas de reconstruction, agrandissement, transfert ou réaménagement de ces locaux en tout ou partie, un avant-projet sera

communiqué pour avis au directeur des services d'archives du département, qui fera connaitre les modifiquations désirables

conformément aux prescription réglementaires

 

                                                                            ARTICLE  9

 

Les papiers sont enliassés sous papier fort ou groupés dans chaque liasse° en dossiers sous chemise. Les liasses sont ficelées ou sanglées et encor placées dans des cartonages ou des portefeuilles.

 

                                                                             ARTICLE  10

 

La reliure des registres est entretenue en bon état: les cahiers sont cartonnés individuellement ou par groupes de même

nature. La reliure est recommandable pour les categories de documents formant titre ou susceptibles de continuer des

recueils homogènes.

 

                                                                               ARTICLE  11

 

Les liasses, cartonnages, portefeuilles et registres portent des inscriptions apparentes, indiquant la cole° portée au répert-

oire° ou à l'inventaire° ainsi que l'objet et les dates extrémes des documents compris dans chaque article° . Le rangement

matériel est conforme à l'ordre numérique des cotes autant que les dimensions des articles le permettent.

 

                                                                                ARTICLE  12

 

L'estampillage est obligatoire pour tous les documents destinés à être conservés indéfiniment.

 

 

 

                                                                                 ARTICLE   13

 

Les établissement hospitaliers doivent assurer leurs archives contre les dangers d'incendie de façon à se procurer une ressource exceptionnelle en vue de la reconstitution des documents susceptiles d'être restaurés ou retranscrit. Les

documents les plus précieux seront microfilmés par mesure de sécurité. Il est opportun à cet égard de prévoir dans le

budget de fonctionnement un crédit spécialement destiné à la confection de ces copies microfilmées.

 

                                                                                  TITRE    III

 

                                                                                 Personnel.

 

                                                                                   ARTICLE  14

 

Dans chaque établissement un agent spécialisé est désigné par le directeur pour assurer la garde, le classement et la

communiquation des archives. Il est trés souhaitable que cet agent, chosi pour ses qualités d'ordre et de méthode,

posséde ou acquiére une expériance suffisante des questions administratives hospitalières et des connaissances

médicales élémentaires.

 

                                                                                    ARTICLE  15

 

Tout service central d'archives médicales devra comporter, outre un ou plusieurs archivistes spécialement formés pour

remplir cette fonction des secraitaires médicales et des agents de service assurant le rangement des dossiers et leur communiquation.

 

L'archiviste hospitalier affecté à la gestion d'un service central d'archives médicales doit posséder la théorie et la pratique

de la conservation, du rangement et du triage° des dossiers, des clichés photographiques, de l'établissement des fichiers,

répertoires et index et de leur emploi pour les machines mécanographiques, la théorie et  la pratique des staistiques, et celles

de la terminologie médicale anatomique et nosologique.

 

                                                                                   TITRE  IV

 

                                                                        Classement, répertoire et inventaire.

 

                                                                                       ARTICLE  16

 

Les archives hospitalières sont classées conformément au cadre ° annexé au prèsent règlement; il en est dressé un réper-

toire° numérique général conforme à ce cadre. Le répertoire servira de base aux récolement° prévu à l'article 4. Il sera

soumis à l'pprobation du Préfet (archives départementales).

 

 

 

                                                                                       ARTICLE  17

 

Le répertoire° des archives est établi en cinq exemplaires: l'un d'eux sera conservé dans les locaux des archives de l'établi-

ssement; un autre sera remis aux archives départementales; le troisiémes sera adressé aux archives national, à Paris; le

quatrième aux archives du département siége de la région; le dernier aux archives de la commune ou, a défaut, à la biblio-

thèque municipale.

 

Il est souhaitable, dans tous les cas ou les archives hospitalières constituent une source historique d'un grand intérèt, que leur

répertoire fasse l'objet d'une publiquation par les soins de l'étabblissement hospitalier et sous le controle scientifique et tech-

nique du directeur des archives du département.

 

                                                                                      TITRE   V

 

                                                                               ELIMINATIONS.

 

                                                                                        ARTICLE  18

 

Le fonctionnaire chargé de la garde des archives a la faculté de procéder à l'élimination° des papiers inutiles dans les limites

fixées par l'instruction annexée au présent règlement. Il effectue les triages° selon les indications données par le directeur des

services d'archives du département, tous documents ne faisant pas l'objet d'une prescription de conservation pourront être

en principe éliminés sous réserve de l'obtantion des visas prévus à l'article 19 ci-dessous.

 

                                                                                         ARTICLE  19.

 

Le bordereau des papiers dont la supression est proposée est signé par le directeur de l'établissement et approuvé par le

Préfet. (Archives départementales) sur l'avis du directeur des services d'archives du département.

 

                                                                                          ARTICLE  20

 

Les papiers à éliminer ne peuvent être vendu que sous condition de destruction intégrale; cette restriction ne s'applique pas

aux imprimés.

 

                                                                                         TITRE   VI 

 

                                                                                  COMMUNICATION.

 

                                                                                           ARTICLE  21

 

Les documents extraits des archives seront communiqués, sans formalité autre que l'estampillage et l'inscription sur le

registre des communiquations obligatoirement tenu, aux services hospitaliers qui pourront en avoir besoin.

 

Ceux de ces documents qui ont plus de cinquante ans de date seront communiqués sur place, sous surveillance, ou dans la

salle de lecture des archives municipales ou de la bibliothèque municipale, aux personnes effectuant des recherches

historiques.

 

Il pouront, sur demande motivée, être envoyés en communiquation aux archives nationales ou aux archives des divers dépar-

tements, le transfert étant alors assuré sous le couvert de la préfecture.

 

LES DOCUMENTS DE MOINS DE CINQUANTE ANS DE DATE NE SONT COMMUNIQUES QUE SUR AUTORISATION

MOTIVEE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT. LES ARCHIVES MEDICALES NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUEES

QUE SUR AVIS CONFORME DU MEDECIN RESPONSABLE DES ARCHIVES MEDICALES.

 

                                                                                           ARTICLE  22

 

Les pièces qui seraient confiées à des officiers ministériels, à des avocats et à des homme d'affaires à l'occasion conten-

tieuses ne seront remises que contre un reçu accompagné d'un bordereau énumératif et analytique, et pour un temps limité

qui sera mentionné sur le reçu délivré. Il est recommandé, chaque fois que la demande de communiquation vise un docu-

ment formant titre, de ne pas remettre l'original, mais seulement une photocopie de document.

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                              TITRE   VII

 

                                                                                     Expédition et extraits.

 

                                                                                             ARTICLE  24.

 

Les documents de plus de cinquante ans de date et ceux de moins de cinquante ans dont la communiquation a été autorisée

par le directeur de l'établissement conformément aux prescriptions de l'article 21, alinéa 4, ci dessus, sont susceptibles de

délivrance d'expédition° authentique au profil de toute personne qualifiée.Ces expéditions revétent, s'il y a lieu, la forme de

simple extrait° visant le seul point sur lequel le requérant est qualifié.

 

Les expéditions authentiques doivent être demandées par écrit. Elle sont signées par le directeur de l'établissement,° pour

collation et copie conforme.

 

Les expéditions sont faites sur papier timbré dans tous les cas prévus par la loi du 15 mars 1963, article 34, au tarif légal,

chaque page ne devant contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, plus de vingt-cinq lignes et chaque ligne, compensation faite d'une ligne à l'autre, plus de douze à quinze syllabes.

 

Les expéditions ne doivent présenter ni observations, ni blancs, ni lacunes, ni intervalles, ni interlignes, ni surcharges, ni

additions dans le corps de l'acte. Elle sont datées en lettre et non en chiffres. Les renvois en marge et les mots rayés nuls

sont approuvés et signés de la même manières que le corps de l'acte.

 

Les expéditions destinées aux administrations et aux indigents et assistés judiciairement sont délivrées gratuitement.

 

Les autres expéditions donnent lieu, au profit de l'établissement hospitalier, à la perception d'un droit équivalant à celui qui a été fixé pour les expéditions des piéces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes.

 

Il esr tenu un registre des expéditions délivrées, indiquant la date de délivrance, le non du bénéficiaire de l'expédition, le

montant du droit perçu et la date du versement effectué.

 

                                                                           CADRE DE CLASSEMENT

                                                            ET TABLEAU DES DELAIS DE CONSERVATION.

 

Les archives des établissements hospitaliers, des établissements de soing et des établissements de cur comporte d'une

part les documents émanant des divers hôpitaux et hospices qui ont précédé chacun des établissements actuels antérieurement à la Révolution Française et qui doivent être classés selon le cadre de classement du 10 juin 1854 toujours

en vigueur, deuxiémement l'ensemble des papiers administatifs élaborés par les services de la direction de chque hôpital et

de son économat depuis 1790, et enfin, les documents émanant des divers services médicaux et chirugicaux de chaque établissement.

 

Les documents antérieurs à 1790, et qui remontent parfois au xiii° et même au xiii° siècle, sont répartis, en exécution de la

circulaire du 10 juin 1854, en huit séries portant les lettres- A--- à ---H. l'inventaire qui en a été dressé dans la seconde moitié du xix° siécle a fait souvent l'objet d'une publiquation. Il est soutable que les inventaires restés manuscrits soient édités et que les fonds anciens non encore classés soient traités de façon à les rendre accessibles aux historiens. Il faut éviter d'amalgamer les fonds des établissements réunis, chacun devant être classé comme un tout isoé.

 

N.B.--- Les papiers des institutions succurales, ateliers, dépots de mendicité, etc, doivent être classés dans la série  G, et les

papiers laissés en déshérence par les hospitalieés trouvent place dans la série H.

 

Les archives postérieures à 1790 représentent une masse beaucoup plus considérable qu'il convient de traiter de façon moins rudimentaire en raison de l'accroissement des catégories de documents.

 

Selon le cadre de classement publié en annexe au réglement des archives hospitalières promulgué le 20 novembre 1944,

les 269 catégories de documents étaient réparties dans douze séries désignéés par les lettres J à U.

 

Ce cadre, élaboré avec le concours des archives départementaux par une commission spéciale créée par la commission

supérieure des archives, a beaucoup vieilli; de profondes réformes ont transformé le fonctionnement des services adminis-tratifs et cliniques hospitaliers, te il convenait détudier à nouveau et en liason avec les représentants qualifiés des ministères

intéressès, de la fédération hospitalière et du corps des médecins d'hôpitaux. Les problèmes de classement, de conservation

et de communication des documents hospitaliers modernes. Plusieurs directeurs de centres hospitaliers, les archivistes

hospitaliers les plus expérimentés et les directeurs des services d'archives départementales s'étant le plus intéressés à ces

problémes ont été ègalement consultés.

 

Il était également opportun de considérer à part, érant donné leur caractère particulier, les archives des services cliniques,

leur caractère obligatoirement confidentiel, leur utilisation souhaitable sur les plans clinique, pédagogique et scientifique.

Qu'on envisageât pour eux des régles appropriées de conversation, d'élimination et de consultation. Il convenait de tenir

compte de l'expériance acquise dans ce domaine, notament en Amérique du Nord.

 

ILest hautement désirable que dans tout établissement important créé un service central spécialisé, doté de moyens de

conservation appropriès et géré par un personnel ayant des connaissances médicales suffisantes et formé à l'appliquation des techniques archivisliques (classement, indexage, communication et documentation)

 

Les statistiques ont établi que prés de 10 p 100 des dossiers sont encore consultés quine ans aprés la première hospita-

lisation, aussi est-il prudent de n'opérer de triage que pour les dossiers de plus de ving années de date. Ce même délai de

vingt ans sera appliqué aux documents émanant des laboratoires d'analyses, banque de sang et pharmacies hospitalières.

 

D'autre part, il conviendra de conserver pendant une période complémentaire de cinquante ans--pour tenir compte de l'allon-

gement de la durée moyenne de la vie humaine-- tous les dossiers des services de pédiaterie, de neurologie et de stomatologie ainsi que ceux des malades atteints d'affections chroniques.

 

De plus, les dossiers des malades atteints de troubles de nature hériditaire susceptibles d'avoir des répercussions patholo-

giques ou trauumatisantes sur leur descendance, ne devront pas être éliminés

 

Avant de procéder à l'élimination des dossiers ayant atteint la date de péremption, il y aura lieu de retenir, à titre de spécimen,

un dossier sur 250. Ainsi les dossiers dont les numéros se terminent par des chiffres 100, 600, et 850 seront extraits en vue de leur conservation.

 

Toute élimination de documents médicaux exige l'accord conjoint du chef médecin-chef et du directeur médicaux de l'établi-

ssement. Un procès- verbal de destruction sera établi pour chaque opération d'élimination.

 

La communication de documents médicaux est subordonnée au même accord, le cadre de classement des archives hospi-

talières est valable aussi bien pour le dépôt de préarchivage durant la période ou les documents restent conservés dans les services que pour les salles spécialisées d'archives hospitaliéres.

 

                                                                                  Désignation

_______________________________________________________________________________________________________

 

                                                                             Série R

                                                                   Archives  médicales

 

             Nuéro d'ordre                                                                                                                                              Délai de

                                                                                                                                                                                conservation.

               204-                   Registres d'entrées et sorties des maladies.                                                             indéfiniment

 

               205-                   Dossiers médicaux des malades (diagnostiqués,obsrevations, comptes rendus    indéfiniment.

                                         d'examens,clichés radiographiques, électrocardiogrames:)

                                         Dossiers d'affections de nature héréditaire susceptiles d'avoir des répercusions     indéfiniment.

                                         pathologiques ou traumatismes.

                                         dossiers de pédiatrie, neurologie de stomatologies;                                                     70 ans.

                                         autres dossiers, sous réserve de conservation des dossiers terminés par les          20 ans.

                                         chiffres------- 100, 350, 600,  et 850.                        

 

               206-                   Documents du service social       -------------------------------------------------------------     70 ans-     -                                                                                      

                                         Enquétes    ------------------------------------------------------------------------------------------    Indéfiniment

                                                                                                                  

 

               207-                   Dossiers et livres de Laboratoires  -------------------------------------------------------------     20 ans

 

               208-                   DOSSIERS DES TRANSFUSIONS SANGUINES------------------------------------------    20 ans

 

               209-                    Procès-verbaux   d'autopsie-----------------------------------------------------------------------    20 ans

                                                                                                                                                                                     Puis trier

 

               210-                    Soins externes-----------------------------------------------------------------------------------------  Conserver les

                                                                                                                                                                                  statisques-

                                                                                                                                                                                 Eliminer le reste

 

               211-                  Etats des préparations pharmaceutiques---------------------------------------------------------    20 ans.

 

                212-                  Bon de médicaments, produits chimiques et toxiques------------------------------------------  10 ans

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                          C-----                  Cadre de classement simplifié à l'usage des hôpitaux

                                                                     et hospices de moins de 50 lits.

 

 

LES Hôpitaux et hospices de moins de 50 lits, qui ne disposent pas d'un local spécialement aménagé pour la conservation

de leurs archives, sont invités à déposer leurs documents remontant à plus de cinquante ans aux archives départementales

afin de mieux assurer leur sauvegarde.

 

                                                                                     Série   J

 

Réglementation générale et locale, lois, décréts, réglements et instructions organisation des services médicaux, chirugicaux

et pharmaceutiques et des laboratoires

 

                                                                                      Série    K

 

 1.  Organisation générale du personnel; commissions administratives paritaires; comités  techniques paritaires.

 2.  Personnel laic; tableaux d'effectifs, recrutement, avancement, dossiers individuels,livres de paye; indemnités,

      horaires, avantages divers, secours exceptionnels: accidents du travail.

 

                                                                                       Série    Q

 

  1  Population malades hospitalisés; registres d'entrées et de sortie;livres du mouvement de la population. Sorties;

      livres du mouvement de la population.

  2  Registres d'état civil (naissances d' écés).

 

                                                                                       Série  R

 

  1  Archives mèdicales; dossiers médicaux des malades.

  2  Documents du service social.

  3  Documents des laboratoires.

  4  Etats des préparations pharmaceutiques.

 

                                                                                         Série  S

 

  Aumonerie; inventaire du mobilier affecté au culte.

 

                                                                                          Série   T

 

   Bibliothéque administrative médicale et des malades; achat de livres catalogue.

 

                                                                                           Série   U

 

    Archives hospitalières; inventaire, récolements.

      

                                                                                            Série   z

 

    Divers.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                   LEXIQUE     SOMMAIRE

 

Archives., archivage.-- On désigne par le terme d'archives  tous les documents d'administration, ausitôt qu'il ont ce dessé de

servir aux besoins courants des services qui les ont priduits ou reçus le terme d'archives anciennes est traditionnellement

réservé aux documents antérieurs à 1789. Pendant la période qui suit immédiatement leur création ou leur réception. les

 documents reste dans les services; ensuite ils sont mis de côté dans des locaux voisins ( préarchivage); enfin ils sont

versés au dépôt des archives ( archivage) . Voir versement.

 

Article.-- Unité matérielle de classement d'archives ( liasse, registre, carton...) Chaque article reçoit une cote individuelle (voir

ce mot). Un article, selon le cas, se compose d'une ou plusieurs piéces (voir ce mot).

 

Cadre de Classement.-- Voir classement et cotation.

 

Classement.-  Opération qui consite à ordonner les articles d'archives selon un ordre rationnel déterminé par le réglement,

appelé cadre de classement. C'est une opération à la fois matérielle (rangement des articles sur les rayonnages et intellec-

tuelle, se traduisant par la cotation des articles (voir ce mot).

 

Copie Conforme.-- voir Expedition.

 

Cotation, cote.-- La cote est le numéro donné à chaque article d'archives selon son rang dans le classement; elle à chaque article d'archives selon son rang dans le classement; elle se compose de la lettre de série (fixée par le cadre de classement réglementaire) et du numéro d'ordre de l'article à l'intérieur de la série. Exemple: P 184 = 184° article de la série P (Comta-

bilité de l'économat). L'opération qui consiste à donner des cotes aux articles est la cotation; elle termine et. matérialise le

classement. La cote est inscrite trés lisiblement, a l'encre grasse, sur chaque article, de façon à permettre son identification

immédiate sur les royonnages.

 

DEPÔT.-- Ce mot a deux sens bien distincts:

 

 1° Local oû sont conservées les archives;° aller chercher un document au dépôt" on dit aussi magasin;

 2° procédure consistant à confier des archives à un établissement qui en assure désormais la garde, sans en avoir la propri-été:° confier les archives anciennes en dépôt aux archives départementales< on utilise alors le verbe déposer.

 

DOSSIER.-- Enssemble des papiers et documents (pieces) se rapportant à une affaire donnée.Le dossier n'est pas, en principe, une unité matérielle de classement (voir article); une liasse peut contenir plusieurs dossiers minces, ou un même

dossier peut au contraire être si volumineux qu'on doit le scinder en plusieurs liasse. Néanmoins, il arrive fréquemment qu'une

liasse corresponde à un dossier,

 

ELIMINATION.--- Destruction de documents ayant cesse de servir à l'administration et n'ayant pas d'intérét

historique.

 

EXPEDITIONS.-- Le terme d'expédition est réservé, dans la pratique archivistique, aux copies intégrales de documents certifiés conformes par l'autorité publique et revétues d'une formule d'authentification° certifié conforme à l'origine ° pour

collation et copie conforme° d'ou le terme  d'expédition authentique.

 

EXTRAIT OU EXTRAIT AUTHENTIQUE.--  Copie partielle de document, établie par l'archiviste et revétue d'une formule

d'authentication garantissant la cnformité à l'original° pour extrait conforme.

 

FONDS.-- Ensemble des archives provenant d'un srevice ou d'unétablissement donné. En vertu du principe (fondamental) du respect des fonds, on laisse toujours intacts les différents fonds, sans les mélanger entre eux.I

 

INVENTAIRE.-- L' inventaire d'archives est une liste détaillée, article par article, du contenu d'un dépôt ou d'une partie de ce

dépôt d'une série, par exemple L'inventaire sommaire et l'inventaire analytique doivent, en principe, comporter l'énumération

de chaque piéce contenue dans les articles (voir pièce). En fait, cette forme d'instrument de recherche est si longue à établir

qu'on la réserve aux archives anciennes. Pour les archives modernes, on se contente du répertoire (voir ce mot).

 

LIASSE.---. Ensemble de papiers réunis sous chemise de papiers fort ou de carton, à ce titre, reçoit une cote individuelle.

Elle correspond souvent, mais pas forcément à un dossier (voir ce mot).

 

PIECE.--- ON DESIGNE SOUS LE NOM DE PIECE D'ARCHIVES CHAQUE DOCUMENT INDIVIDUEL ET INDIVISIBLE.

(feuillet simple ou double, plusieurs feuillets agrafés, cahier, registre, etc...)

 

PREARCHIVAGE.--VOIR ARCHIVAGE.

 

RANGEMENT MATERIEL.---Les articles des diverses série d'archives sont placés sur les rayonnages dans l'ordre des

cotes. Dans le cas ou, en raison de leurs dimensions, certains articles devraient être rangés à un autre emplacement( plan

grand, registres erc..) il est indispensable qu'une petite plaquette de bois ou de carton fort ( le fantôme°) soit mise à l'empla-

cement qu'il devraient normalement occuper. Ce° fantôme° porte la cote des articles qu'il remplace et l'indication de leur

emplacement réel.

 

RECOLEMENT.-- Opération qui consiste, à chaque changement, de directeur ou d'archiviste, à dresser une liste sommaire

des articles contenus dans le dépôt d'archives. Cette liste doit indiquer clairement les lacunes (articles en déficit) et l'état

matériel de conservation des articles. La comparaison d'un récolement avec le récolement précédent permet de juger de

l'importance des accroissements du dépôt dans l'intervalle.

 

SPECIMENS.--- LORSQU'ON 2LIMINE DES ARTICLES QUI ONT ATTEINT L'AGE DE LA DESTRUCTION VOIR

ELIMINATION? ON EN CONSERVE GENERALEMENT QUELQUES EXEMPLAIRES A TITRE DE SPECIMENS.

 

VERSEMENT.--- OPERATION QUI CONSISTE A APPORTER AU DEPÖT  D'ARCHIVES LES DOSSIERS EN PROVE-

NANCE DES SERVICES SYNONYME D'ARCHIVAGE (VOIR CE MÖT. EN PRINCIPE, UN VERSEMENT DEVRAIT

TOUJOURS ËTRE ACCOMPAGNE D'UN BORDEREAU DETAILE, ETABLI PAE LE SERVICE VERSANT. LA RECEPTION ET LA VERIFIQUATION DES VERSEMENTS CONSTITUENT UN DEVOIR ESSENTIEL POUR TOUT SERVICE D'ARCHIVES.

 

A Bientôt  et voire les prochains articles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

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14 janvier 2011 5 14 /01 /janvier /2011 10:18

 

GENOCIDE de L'HEPATITE C --NON A-- NON B.

 

Rapport sur le Centre National de TRANSFUSION SANGUINE en Août 1980. Inspéction Générale des affaires Sociales.

 

 Sur le rapport voici une une des raisons  du GENOCIDE DU SANG CONTAMINE HEPATITE C NON A NON B.

 

sans se lancer dans une émunération fastidieuse, on dégagera seulement les principes défaillants et surtout les

améliorations à prévoir.

 

Tout d'abord ce qui frappe c'est le nombre de manipulation trés importantes qui on encore lieu par insuffisance de chaine

 automatiques. or la fabriquation des dérivés plasmatiques comporte beaucoup d'opérations successives dont certaines

doivent être réalisées de façon aseptique (pour les opérations terminales, cela doit être la régle) et d'autres,aux stades

précédants, doivent éliminer le maximum de risques de contamination.

 

L'insufisance d'automatisation multiple bien évidement les contacts des produits avec le milieu ambiant . ajoutons à cela que

certaines opérations comportent des risques si les nettoyages du matériel, sa déinfection ou la stérilisation ne sont pas

parfaites (par exemple, au niveau des reins artificiels utilisés pour la concentration de l'albumine et  l'élimination de l'alcool

ou se posent de temps en temps des problèmes) ou si les méthodes ne sont pas spécialement étudiées pour les éviter, a

son égard, il ne semble pas que l'attention ait été suffisamment attirée en temps utile sur certaines opérations: par exemple,

les bains-marie de décongélation et les opérations de poolage.

 

LE PLASMA CONGELE CONTENU DANS DES POCHES EN PLASTIQUE EST DECONGELE PAR IMMERCION DE CES

SACS DANS UN  IMMENCE BAIN-MARIE.ON SAIT QUE LA CONGELATION PEUT PROVOQUER DANS LES SACS DES

FISSURES PARFOIS DIFFICILES A DECELER. DANS CES CONDITIONS, LA CONTAMINATION DU PLASMA EST ASSUREE

CAR LE BAIN-MARIE EST PROPICE A LA PULLUTATION DES GERMES ET A LEUR PENETRATION DANS LES POCHES.

 

NON SEULEMENT, LE CONTENU D'UNE POCHE PEUT ALORS ËTRE CONTAMINE, MAIS LE POOL ENTIER DANS

LEQUEL IL EST ENSUITE DEVERSE. LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PRATIQUES CERTAINS POOLAGES,

C'EST A DIRE LA CONSTITUTION A PARTIR DE SACS UNITAIRES D'UN VOLUME PLUS IMPORTANT DE PLASMA, NE

PARAISSENT PAS NON PLUS DONNER TOUTES GARANTIES. LES SACS SONT LARGEMENT DECOUPES A L'AIDE

DE GRAND CISEAUX ET LEUR CONTENU DEVERSE. SANS NUL DOUTE, LA MANIPULATION TELLE QU'ELLE EST

PRATIQUEE EST LOIN DE RESPECTER  L'HYGIENE SANS PARLER DES REGLES D'ASEPTIE, LES SIMPLES CONDITIONS D'HYGIENE. CES EXEMPLES SONT CITES PARMI D'AUTRES.

 

La dimention des équiprments ne correspond pas toujours aux besoins de la production. au fractionnement notament, on se

plaint de l'insuffisance de la capacité des cuves qui oblige à augmenter le nombre de cycles de préparation.

 

Les instalations existantes ne sont pas non plus toujours prévues pour limiter les risques de contamination au moment du

transversement qui se fait souvent à l'aire libre dans des cuves ouvertes.

 

Enfin, il y a un probléme d'eau important. L'eau est naturellement largement utilisée, tant que pour le nettoyage des réci-

pients et des flacons que pour les solutions (par intermitence) ou les dilutions.

 

Pour le lavage, on utilisait jusqu'à ces derniers mois de l'eau déminéralisée à haute température. Cependant, les conta-

minations constatées ont amené à utiliser de l'eau distilée.

 

On disposait au moment de l'inspection, deux instalations.

 

1°- au sous-sol, une instalation comportant un déminéramosateur, un distilateur, un réservoir de 3.000 litres. Cette

instalation fournit environ 370 1/heure.

 

2°- aux étages, un osmoseur. L'eau provenant du distilateur était mélangé à celle provenant de l'osmoseur dans le

même réservoir.

 

On sait que la pharmacopée exige que l'eau pour les préparations injectables (qui doit être obtenue à partir d'eau potable,

d'eau purifiée ou d'eau distilée) soit soumise à la distilation.

 

Par ailleure l'eau pour préraration injectibles doit satifsfaire aux essais de la monographie ¨¨ au purifiée¨.¨

 

ON VOIT QUE L'EAU DISTRIBUEE NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE LA PHARMACOPE.

 

La raison qui nous ont été données de ce mélange, à savoir l'insufisance du débit de l'eau distillée ne nous paraissent pas

une expliquation satisfaisante.

 

Il est exact que l'on se heurte à une insuffisance de production, mais le mélange avec une eau conforme ne peut régler

le problème.

 

Certes, il nous a été indiqué que les contrôles effectués sur l'eau osmosée étaient exellente.Il n'empéche que l'osmose

inverse est un procédé qui, en soi, ne comporte pas d'élément de stérilisation comme le veut la pharmacopé.

 

Il nous a été également indiqué et cela figure dans le plan d'investissement que deux nouveaux osmoseurs allaient

s'ajouter, que la capacité d'eau osmosé serait ainsi portée à 4,5m3 heure et que la cuve de 3 000 litres serait complétée

par une cuve de 7 000 l.Une partie de ce prajet a été mis en plan.On disposerait ainsi d'eau asmosée, distillée pour les

solutions et les dilutions et d'eau osmoséé à 80° pour le lavage des récipiants.

 

L'insuffisance de volume de l'eau distillée gêne également l'entretien.En effet, outre les changements en temps voulu des résines du déminéralisateur auxquels on doit veiller, l'entretien doit comporter des nettoyages fréquents. Des conduites 

avec désinfection et rincage à l'eau distillée.Or, le volume d'eau produit ne permettait pas d'y faire face.

 

Nous avons été frappés à cette occasion de l'insuffisance de consertation entre les responsables des services de prod-

uction et l'ingénieur Hyami.il est net qu'on ne considére pas à Orsay M° Oyami comme l'homme de la situation. Il est bien normal que les chefs de service de la production précisent leurs besoins dans un tel domaine et donnent de la production

précisent leurs besoins dans un tel domaine et donne leurs options. Mais il est également évident qu'un ingénieur doit

être impliqué de prés dans toutes les opérations touchant à ce domaine. Et par concéquent dans l'hypothése ou M° Hoami

ne serait pas l'interlocuteur de choix, il manquerait à Orsay cet interlocuteur qui nous parait essentiel dans un établissement 

comme le C.N.T.S..

 

Un projet d'incinérateur est actuellement inséré dans le programme prochain de réalisation.

 

En résumé, le C.N.T.S., est à la fois promoteur dans le domaine de certains équipements techniques et dépassé dans des

secteurs élémentaires de prés à la qualité de la production.

 

Tout se passe comme si l'intérét du centre et des chefs de services avait privilégié dans les années passées la technologie

de laboratoire mais non l'outillage d'utilisation courante, cependant trés important dans un tel centre,on devait maitenant

rattreper ce retard ce qui va de pair avec la remarque de réorganisation des locaux, l'un condiiiiiiiitionnant l'autre.

 

Les unités de sang ou de plasma arrivent à Orsay, en sac de plastique au niveau de l'unité de gestion du sang et du plasma

d'Orsay. La partie utilisée comme sang total est conservée sous cette forme et sera livrée sans autre préparation une fois

les examens effectués par le laboratoire d'immunohématologi (auquel vienne s'ajouter éventuellement d'autres laboratoires)

et l'étiquetage apposé automatiquement.

 

La partis du sang utilisée sous forme de concentrés globulaires et de plasma fait l'objet d'une séparation du plasma aprés

centrifugation. Les globules suivent le même sort que le sang total, le plasma est soit congelé,soit dirigé

 vers le service de

lyaphilisation s'il est destiné à une préparation de plasma sec, ou vers le service de fractionnemnt si on le destine au

fonctionnement

 

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A suivre...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  • : Christian.Gaudry
  • : brun, je donne de mon temps pour les autres,aimable,courtois,et je fais la cuisine, le repassage et le ménage. bisous..68 ans.
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